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CA Metz, 11 mai 2023, RG 23/00829


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Date
11/05/2023
Numéro
23/00829
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
645f2a96809051d0f82f0fb6

Texte de la décision

2,439 caractères

Minute n° 23/161

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème chambre civile

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

RG N° : AI-N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FS

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 11-22-524

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

E.P.I.C. OPH [Localité 3] METROPOLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, faisant fonction de conseiller de la mise en Etat,

Assistée de Stéphanie PELSER, Greffier placé

Par lettre recommandée du 22 février 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [H] [T] a indiqué faire appel du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à l'EPIC OPH [Localité 3] Métropole.

Le greffe de la cour lui a adressé le 6 avril 2023 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Par courrier du 17 avril 2023, M. [H] [T] a indiqué ne pas avoir d'avocat et vouloir une nouvelle date d'audience pour s'expliquer.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [H] [T] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 22 février 2023 par M. [H] [T] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 février 2023 ;

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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