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CA Paris, 12 mai 2023, RG 23/01901


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Date
12/05/2023
Numéro
23/01901
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
645f2ab9809051d0f82f10a1

Texte de la décision

5,229 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [I]

né le 28 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 11 mai 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 11 mai 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/00238 - N° PORTALIS DB3Q-W-B7H-PKGQ et celle introduite par M. [T] [I] enregistrée sous le N° RG 23/00239

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [I], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet de l'Essonne, déclarant recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11/05/2023 à 10h51, jusqu'au 08/06/2023 à 10h51 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 11 mai 2023, à 13h47, par M. [T] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- Sur le premier moyen tiré de l'absence de diligences pendant la détention de l'intéressé, il sera rappelé que les diligences ne sont exigibles qu'à compter du placement en rétention de l'étranger et qu'aucune disposition n'impose des diligences anticipées ;

- Sur le moyen tiré du recours injustifié à un interprète par téléphone, aucune atteinte aux droits dûment caractérisée n'est justifiée ni même alléguée de sorte que ce moyen est inopérant.

- Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de l'intéressé et de la possibilité de placer l'étranger en assignation à résidence, l'intéressé ne fait valoir aucun élément sur sa situation procédant par mentions stéréotypées et de surcroit, étant dépourvu de passeport, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mai 2023 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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