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CA Paris, 12 mai 2023, RG 20/01570


Vérifier : CA Paris, 12 mai 2023, RG 20/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2023
Numéro
20/01570
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
645f2acc809051d0f82f10e5

Texte de la décision

3,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Mai 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02676

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

M. Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG :19-02676 rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [Z] [S].

A l'audience du 29 mars 2023 à 9h00, la caisse, par la voix de sa représentante, confirme les termes du courrier électronique par lequel le 22 février 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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