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CA Paris, 12 mai 2023, RG 22/05926


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Date
12/05/2023
Numéro
22/05926
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
645f2bc2809051d0f82f1113

Texte de la décision

3,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Mai 2023

(n° 344, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4K6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01198

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseiller

Greffière : Mme Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la [6] ) a interjeté appel du jugement n° RG : 21-01198 rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à Mme [D] [Y].

A l'audience du 27 février 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par un courrier parvenu au greffe social le 6 juin 2022, la [6] avait informé la cour du désistement de son appel formé devant la cour d'appel de Paris.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5];

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

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