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CA Rouen, 12 mai 2023, RG 21/00636


Vérifier : CA Rouen, 12 mai 2023, RG 21/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2023
Numéro
21/00636
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
645f2bce809051d0f82f1187

Texte de la décision

6,553 caractères

N° RG 21/00636 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV3M

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/175

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2021

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [T] [L], salarié de la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) un adénome carcinome qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 11 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 67 % à compter du 8 juin 2017.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de ce taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a rejeté le recours.

La société en a relevé appel le 12 février 2021.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 5 décembre 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer tant recevable que bien fondé son appel,

- juger que le taux d'IPP opposable à son égard doit être ramené à 0 %.

Elle fait valoir que pour retenir un taux d'IPP de 67 % le tribunal s'est fondé sur le barème d'évaluation alors que celui-ci n'est qu'indicatif et que le salarié ne présente aucune séquelle de sa maladie. Elle considère que le taux d'IPP indemnise les manifestations restantes de la lésion et non la qualification de la lésion initiale ; que les séquelles d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion et que l'objectif du taux d'IPP n'est pas de compenser la souffrance endurée par un salarié lors de son parcours médical. Elle ajoute que le barème indicatif n'est pas récent et n'est plus adapté à une pathologie qui est de mieux en mieux soignée.

Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter le recours et les demandes de la société.

Elle fait valoir que le taux de 67 % correspond au taux minimum du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles concernant les cancers broncho-pulmonaires primitifs, ce dont est atteint le salarié ; que le barème s'impose aux parties et que c'est au regard du peu de répercussions fonctionnelles au moment de la consolidation que le taux a été fixé au niveau de la borne basse de la fourchette de ce barème.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, c'est bien par référence à un barème d'invalidité que le taux doit être fixé, ce barème étant effectivement indicatif, de sorte que le médecin qui s'y réfère peut s'écarter des chiffres proposés.

Selon le chapitre 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, qui concerne les cancers broncho-pulmonaires primitifs, le taux préconisé est compris entre 67 et 100 % en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques.

Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société, un taux d'IPP est attribué compte tenu de la maladie présentée par l'assuré et qu'il est plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l'existence ou non d'une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté que le cancer du salarié était sans retentissement spécifique sur l'état général et sur la fonction respiratoire. Pour autant, il n'a retenu aucun élément de nature à justifier de ne pas accorder le taux minimum préconisé par le barème. Le docteur [U], consultant désigné par le tribunal, a expliqué que l'existence de cette maladie, même en l'absence de signe de répercussion fonctionnelle, imposait le taux de 67 %.

Le médecin consultant de l'employeur se contente de dire que le salarié, qui est âgé de 63 ans et est retraité, ne présente aucune séquelle organique justifiant l'attribution d'un taux d'IPP.

Ces éléments ne sont pas de nature à justifier que le taux soit fixé à 0 % à l'égard de l'employeur.

Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement.

2. Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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