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CA Agen, 15 mai 2023, RG 22/00817


Vérifier : CA Agen, 15 mai 2023, RG 22/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2023
Numéro
22/00817
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
64631e1b2622c0d0f8d67bb7

Texte de la décision

5,068 caractères

ARRÊT DU

15 Mai 2023

HL / NC


N° RG 22/00817

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBK5


SARL LA K-GOUILLE

C/

SARL LA CAGOUILLE [Z]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 214-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SARL LA K-GOUILLE représentée par son gérant

[Z]

[Localité 2]

représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce d'Agen en date du 21 septembre 2022,

RG 2022 004109

D'une part,

ET :

SARL LA CAGOUILLE [Z] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 3] 753 188 572

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL La K-gouille a relevé appel d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Agen ayant constaté la résolution du contrat de vente d'un fonds de commerce de restauration - traiteur sis au Temple sur [5]) au lieudit Pégalous, ordonné la restitution du fonds sous astreinte, condamné la SARL La K-gouille à verser à la SARL La Cagouille Pégalous une provision de 9 000 € sur les échéances impayées, condamné la SARL La K-gouille à verser à la SARL La Cagouille Pégalous la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL La K-gouille aux entiers dépens.

Par un protocole d'accord transactionnel du 31 janvier 2023, les parties ont convenu de mettre fin au litige aux conditions suivantes :

- paiement par la SARL La K-gouille de l'indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 € et des dépens de première instance, conformément à l'ordonnance déférée ; paiement par la SARL La K-gouille de la somme de 4 000 € soldant le règlement du prix de vente du fonds de commerce ;

- En contrepartie, la SARL La Cagouille Pégalous renonçait au bénéfice de l'ordonnance du 21 septembre 2022, renonçait à toute action en résolution du contrat de vente et en restitution du fonds de commerce, et consentait à la mainlevée du nantissement du fonds de commerce cédé.

- Les parties solliciteraient l'homologation de leur accord par la cour d'appel d'Agen, saisie par l'appel du 12 octobre 2022, chaque partie conservant la charge des honoraires devant la cour, et la SARL La K-gouille prenant en charge les dépens exposés devant la cour par la SARL La Cagouille Pégalous.

Par conclusions visées le 6 février 2023, la SARL La Cagouille Pégalous demande à la cour :

- D'homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

- De dire qu'aux termes de cet accord, la SARL La K-gouille prendra en charge les dépens.

Par conclusions visées le 10 février 2023, la SARL La K-gouille demande à la cour :

- D'homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

- De laisser les dépens d'appel à sa charge.

MOTIFS

En vertu des articles 2044 à 2052 du code civil et de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de donner force exécutoire à leur accord du 31 janvier 2023, lequel sera annexé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Donne force exécutoire au protocole d'accord signé le 31 janvier 2023 entre la SARL La K-Gouille et la SARL La Cagouille Pégalous ;

Annexe ce protocole d'accord au présent arrêt, avec lequel il fait corps ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dit que conformément à l'accord des parties la SARL La K-gouille prendra les dépens à sa charge.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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