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CA Douai, 14 mai 2023, RG 23/00817


Vérifier : CA Douai, 14 mai 2023, RG 23/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2023
Numéro
23/00817
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64631e572622c0d0f8d67c8c

Texte de la décision

7,690 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WR

N° de Minute : 823

Ordonnance du dimanche 14 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [H]

né le 04 Mai 1994 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 mai 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H], de nationalité Syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-De -Calais le 11 mai 2023 notifiée le même jour à 18 h00.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 13 mai 2023 à 12h25 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2023 à 12h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention

Devant le premier juge, le conseil de Monsieur [H] n'a soulevé aucun moyen particulier, précisant même ainsi que mentionné dans l'ordonnance déférée à la cour d'appel :'aucune difficulté dans cette procédure et aucune demande d'assignation à résidence'.

2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel

En cause d'appel, l'appelant soulève pour la première fois la violation d'un droit fondamental.

Il est ainsi soutenu que lors de la retenue administrative le 11/05/2023 il a été privé de la possibilité de s'alimenter et de s'hydrater et ce pendant plus de 9h. Une violation de l'article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) est à cet égard évoquée.

Cependant, l'examen des pièces communiquées à la cour d'appel ne met en évidence aucun fait qui constituerait une torture ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CESDH, l'absence de mention dans les procès-verbaux des moments où il a pu s'alimenter et s'abreuver ne saurait à cet égard suffire à caractériser une telle violation. Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [I] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [I] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Farid FERDI,

greffier

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F]

Le greffier

N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 823 DU 14 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [H] le dimanche 14 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 14 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 14 mai 2023

N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WR

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