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CA Orléans, 11 mai 2023, RG 22/01755


Vérifier : CA Orléans, 11 mai 2023, RG 22/01755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/01755
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
64631e692622c0d0f8d67d12

Texte de la décision

5,708 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 18 Juillet 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 05 Juillet 2022

Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTX7


APPELANTE

S.A.S.U. BAB DES HALLES

Représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE

S.C. LOBIS 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM FORTUNY, avocat au barreau de BLOIS


Orléans, le 11 Mai 2023

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais, dès à présent,

- condamné la société Bab des Halles à payer à la société Lobis 2 la somme de 30 686,79 euros au titre des arriérés de loyers et taxe foncière 2021 arrêtés au 7 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 9 mai 2019, portant sur un local commercial sis au [Adresse 1] (41), sont réunies au 7 octobre 2021,

- ordonné la libération immédiate des lieux,

- dit qu'à défaut par [V] [S] d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique,

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Bab des Halles à payer à la société Lobis 2 une indemnité d'occupation mensuelle de 3 032,57 euros à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la société Bab des Halles à payer à la société Lobis 2 une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bab des Halles aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 7 septembre et 29 décembre 2021,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Suivant déclaration du 18 juillet 2022, la société Bab des Halles a interjeté appel de ce jugement à l'exception des dispositions relatives aux condamnations au paiement de l'arriéré et de l'indemnité d'occupation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Bab des Halles demande à la cour de :

- constater le désistement d'appel et d'action de la SASU Bab des Halles,

- constater le caractère parfait du désistement,

- constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Orléans enrôlée sous le numéro RG 22/01755,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société civile Lobis 2 demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Bab des Halles,

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés au titre de la présente procédure.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société Bab des Halles entend se désister de son appel et de son action à la suite de la cession de son fonds de commerce intervenue le 5 avril dernier.

La société Lobis 2 expose que les parties ont engagé des pourparlers, lesquels ont abouti à un protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 5 et 14 janvier 2023 et exécuté le 5 avril 2023 et indique accepter le désistement d'instance et d'action de la société Bab des Halles, ce dont il convient de prendre acte.

Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.

Compte tenu de l'accord des parties, il convient de dire que chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et d'action de la société Bab des Halles,

Le déclarons parfait par l'acceptation de la société Lobis 2,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel par elle exposés,

ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :11 Mai 2023 à

la SCP ROBILIARD

la SELARL BRETLIM FORTUNY

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