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CA Paris, 13 mai 2023, RG 23/01912


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Date
13/05/2023
Numéro
23/01912
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64631e6f2622c0d0f8d67d44

Texte de la décision

4,257 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRY5

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2023, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [P]

né le 12 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris et de M. [C] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11 mai 2023, jusqu'au 26 mai 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2023, à 16h01, par M. [N] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L-742-5 3° du CESEDA soulevé devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'audition consulaire qu'à la suite des diligences effectuées par l'administration, M. [N] [P] a fait l'objet d'une audition consulaire le 12 avril 2023 à l'issue de laquelle par courrier du 15 avril 2023 les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de la fiche décadactylaire sous format NIST de l'intéressé au motif qu'il devait faire l'objet d'une identification auprès des autorités compétentes en Algérie, que les empreintes ont été transmises le 17 avril 2023, que la procédure d'identification est toujours en cours, qu'une relance a été adressée le 4 mai 2023 et qu'à l'audience l'intéressé déclare que son dossier comporte l'acte de naissance de sa mère comme étant de nationalité algérienne, nationalité qui est aussi la sienne. Au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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