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CA Paris, 15 mai 2023, RG 23/01923


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Date
15/05/2023
Numéro
23/01923
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64631e712622c0d0f8d67d5a

Texte de la décision

5,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2S

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS:

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

Ayant pour conseil, Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, non présente à l'audience

INTIMÉ:

M. [J] [U]

né le 19 Mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023, à 12h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2023 à 16h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le15 mai 2023 à 10h45, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [J] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [J] [U] en l'absence d'obstruction volontaire ou de demande de protection dans les quinze derniers jours et à défaut pour l'administration de démontrer la délivrance des documents de voyage à bref délai alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si effectivement il ne peut être reproché à l'intéressé une obstruction dans les derniers quinze jours puisque son refus de se présenter à l'audition consulaire devant les autorités consulaires algériennes remonte au 5 avril 2023, la procédure établit que celui-ci a utilisé plusieurs alias mais s'est toujours déclaré de nationalité algérienne et comme étant né à [Localité 1], qu'à l'appui de leur saisine, le 13 mars 2023, les autorités consulaires ont été destinataires de son dossier, comportant une audition, les empreintes ainsi que quatre photos, que depuis, la présomption de nationalité telle qu'elle résulte de ces éléments n'a pas été remise en cause et qu'un nouveau rendez-vous consulaire a été fixé au 17 mai 2023. Au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [J] [U] est prolongée pour une durée de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat général

L'avocat de l'intéressé

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