CA Toulouse, 11 mai 2023, RG 23/01140
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Texte de la décision
11/05/2023
N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5B
Décision déférée - 23 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022F02359
S.A.R.L. SGPR Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège social
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Me Orlane GACHET
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL SGPR »
MINISTERE PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°86
***
Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. SGPR Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Me Orlane GACHET
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL SGPR », demeurant [Adresse 2]
MINISTERE PUBLIC
Monsieur le Procureur générall place du Salin [Localité 1] [Localité 4] CEDEX 7
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la Sarl SGPR a relevé appel d'un jugement ayant, à la requête du ministère public, ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire.
Elle a intimé la société Agis prise en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par conclusions en date du 26 avril 2023, la société SGPR sollicite que soit constaté son désistement d'instance et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Motifs
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la société SGPR.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'une telle convention, la société SGPR doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la société SGPR.
Condamnons la société SGPR aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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