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CA Douai, 16 mai 2023, RG 23/00843


Vérifier : CA Douai, 16 mai 2023, RG 23/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2023
Numéro
23/00843
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64647059ed99dfd0f8a3f2e6

Texte de la décision

6,682 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZH

N° de Minute : 843

Ordonnance du mardi 16 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [J] alias [F] [O]

né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] alias [F] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] alias [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X se disant [J] [O] alias [F] [O] né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfèt de la Somme le 11 mai 2023 à 14h35 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 mars 2023 pris par le Préfet de police de Paris.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mai 2023 à 17h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [J] [O] alias [F] [O] du 15 mai 2023 à 14h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [E] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 12 mai 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 mai 2023 :

- M. X se disant [J] alias [F] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. X se disant [J] alias [F] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. X se disant [J] alias [F] [O] le mardi 16 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [I] [K] le mardi 16 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 mai 2023

N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZH

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