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CA Lyon, 10 mai 2023, RG 21/00943


Vérifier : CA Lyon, 10 mai 2023, RG 21/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
21/00943
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6464706aed99dfd0f8a3f33f

Texte de la décision

4,082 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMP7

[V]

C/

CAF DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : 17/02977

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANT :

[O] [V]

né le 15 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CAF DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] [G], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 novembre 2017, M. [V] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2016 ayant rejeté sa contestation d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) du 18 décembre 2015 l'ayant informé qu'il était redevable de la somme de 6 805,62 euros correspondant à l'aide au logement perçue durant la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté l'irrecevabilité du recours de l'allocataire pour cause de forclusion ;

- condamné l'allocataire aux entiers dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2021, l'allocataire a relevé appel de cette décision.

L'allocataire n'a pas comparu à l'audience du 7 février 2023.

La caisse, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 6 septembre 2021 avec avis de réception signé le 19 septembre 2021, l'allocataire, partie appelante, n'a pas comparu et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

Conformément à la demande de la caisse, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.

L'appelant est condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [V] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement attaqué ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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