Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 16 mai 2023, RG 19/02175


Vérifier : CA Metz, 16 mai 2023, RG 19/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2023
Numéro
19/02175
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64647079ed99dfd0f8a3f3bf

Texte de la décision

93,865 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/02175 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDKK

Minute n° 23/00119

[P], [I], S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[P], [I], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENEDIS

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2019, enregistrée sous le n° 2017/01090

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIIVLE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Madame [F] [I] épouse [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

SA AXA FRANCE IARD , représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Madame [F] [I] épouse [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

SA AXA FRANCE IARD , représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

SA ENEDIS représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Claude BOURGAUX, avocat plaidant au barreau de NANCY

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [U] et Mme [F] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Le 27 décembre 2010 vers 3 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans la maison. En fuyant les lieux M. et Mme [U] et leur fils ont aperçu des étincelles et des arcs électriques derrière la porte du garage. Le garage a été ravagé par les flammes, et l'ensemble de la maison et de son contenu gravement endommagé, notamment par les fumées dégagées par l'incendie.

M. et Mme [U] ont déclaré le sinistre à leur assureur la compagnie d'assurance AXA. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du dommage et à l'évaluation des dommages a été établi entre les experts des assureurs respectifs des époux [U] et de Enedis le 12 décembre 2011. Tout en retenant une cause d'ordre électrique les experts n'ont pas déterminé l'origine précise du sinistre, et ont renvoyé à l'expertise judiciaire en cours. Ils ont également procédé à l'évaluation des dommages imputables au sinistre.

Par ordonnance du 14 juin 2011 redue à la requête de M. et Mme [U] et au contradictoire de la SA ERDF, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Metz a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [T] [E], aux fins de déterminer la cause du sinistre, chiffrer l'étendue des préjudices immobiliers et mobiliers et le coût des remèdes ou réparations nécessaire ainsi que leur durée.

L'expert a effectué plusieurs visites et remis successivement deux notes de synthèse puis un rapport définitif en date du 9 juillet 2013.

Il a conclu que le départ de feu était dû à une défaillance du disjoncteur d'abonné situé dans le garage, disjoncteur appartenant à ERDF.

Compte tenu des constatations faites sur place par l'expert et notamment des traces d'échauffement et de brûlures les plus importantes retrouvées sur le coffret de fusibles situé au-dessus du disjoncteur d'abonné, l'expert en a déduit que le départ d'incendie se situait au niveau de ce disjoncteur.

En outre pour expliquer l'importante élévation de température par effet joule constatée, l'expert a écarté l'hypothèse d'une intensité de courant trop importante car celle-ci aurait fait sauter le disjoncteur d'abonné ou fait fondre le fusible de 60 A ce qui n'était pas le cas, et en a déduit que la seule solution restante pour obtenir une élévation de température suffisante par effet Joule était que la résistance électrique des contacts de puissance interne du disjoncteur était trop grande.

Cette résistance provenait selon l'expert du vieillissement des composants internes au disjoncteur dont l'âge pouvait être estimé à une trentaine d'années voire plus.

L'expert a maintenu ses conclusions malgré les objections qui lui ont été apportées par le biais des dires de ERDF, auxquels il a répondu.

Par acte du 03 avril 2017, M. et Mme [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la société ENEDIS, ex ERDF, afin de voir homologuer le rapport d'expertise de M. [E] et voir condamner la société Enedis à leur payer diverses sommes en réparation de leurs différents chefs de préjudice.

La société AXA France est intervenue volontairement à l'instance et a également formé une demande à l'encontre de Enedis en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. et Mme [U].

Les époux [U] ont fait valoir au cours de la procédure et après avoir fondé leur demande sur la responsabilité du fait des choses, qu'ils fondaient leur action sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société Enedis qui n'a pas uniquement manqué à son obligation contractuelle de sécurité en sa qualité de producteur d'électricité, mais a également commis une faute en mettant à leur disposition un disjoncteur abonnés présentant un défaut qui est à l'origine de leur dommage.

Ils ont fait valoir que selon l'article 1245-17 du code civil, les dispositions qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de droit commun ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, et en ont conclu que leur action en responsabilité pour faute contractuelle échappait à la prescription de trois ans en matière de produits défectueux, et relevait de la prescription quinquennale de droit commun.

En outre et compte tenu du fait que la société Enedis se prévalait de l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, ils ont également fait valoir que ce régime de responsabilité ne pouvait s'appliquer aux produits mis en circulation avant le 21 mai 1998 date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 19 mai 1998 ayant transposé la directive européenne du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux.

La société AXA a adopté le même raisonnement.

La société Enedis leur a au contraire opposé la prescription de trois ans sur le fondement des dispositions combinées des articles 1245, 1245-2 et 1245-16 du code civil, en considérant que trouvait à s'appliquer en l'espèce le régime de responsabilité propre aux produits défectueux issu de la transposition en droit français de la directive communautaire du 25 juillet 1985.

Elle relevait qu'il lui était bien reproché une défectuosité du branchement permettant la distribution d'électricité, et qu'aux termes de l'article 1245-2 précité l'électricité est considérée comme un produit.

Elle soutenait que ce régime de responsabilité ne pouvait être éludé au profit d'un autre dès lors qu'il présentait un caractère d'ordre public et excluait donc l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Subsidiairement elle contestait entièrement les conclusions de l'expert qu'elle estimait basées sur de simples suppositions ce qui justifiait sa demande de contre-expertise.

Par jugement du 27 juin 2019 le tribunal de grande instance de Metz a :

Donné acte à la SA Axa France IARD prise en la personne de son représentant légal de son intervention volontaire;

Dit et jugé que seules les dispositions légales du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ont vocation à s'appliquer dans le présent litige et que M. et Mme [U] ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (action en responsabilité contractuelle de droit commun) pour inexécution d'une obligation de sécurité du professionnel à laquelle il aurait été tenu pour une fourniture d'électricité prétendument défectueuse ou bien en raison de la fourniture d'un disjoncteur d'abonnés supposé défectueux ;

Déclaré en conséquence irrecevables comme étant prescrites les actions formées par M. et Mme [U] en responsabilité pour inexécution d'une obligation de sécurité du professionnel à laquelle il aurait été tenu pour une fourniture d'électricité prétendue défectueuse ou bien pour inexécution fautive du contrat d'abonnement en raison de la mise à disposition d'un disjoncteur abonné supposé défectueux ;

Déclaré irrecevable l'action subrogatoire exercée par la SA Axa France IARD à l'encontre de la SA Enedis;

Condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I], d'une part, la SA Axa France IARD, d'autre part, aux dépens;

Condamné M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I] à régler à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Condamné la SA Axa France IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Débouté la SA Axa France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi le Tribunal a distingué le grief tiré de la responsabilité de Enedis en sa qualité de fournisseur d'électricité tenu selon les époux [U] d'une obligation de sécurité et d'autre part le grief tiré de la faute contractuelle de Enedis pour avoir mis à disposition des demandeurs un disjoncteur abonné présentant un défaut qui est à l'origine de leur dommage.

Sur l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation de sécurité à laquelle serait tenue Enedis par le contrat de fourniture d'électricité passé entre les parties, le tribunal a pris acte de ce que les demandeurs se prévalaient des dispositions de l'article 1245-17 du code civil selon lesquelles les dispositions du chapitre relatives à la responsabilité des produits défectueux « ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité », et de celles de l'article 1231-1 selon lesquelles le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation.

Il a considéré les dispositions relatives aux produits défectueux applicables à la fourniture d'électricité, selon l'article 1245-2.

Cependant il a également considéré qu'il convenait de vérifier la possibilité de faire application de l'article 1147 du code civil à la lumière de la directive européenne du 25 juillet 1985 et s'est fondé sur la décision de la CJUE du 25 avril 2002 de laquelle il ressort que, à la question préjudicielle qui lui était posée, la Cour a dit pour droit que l'article 13 de la directive ( aujourd'hui transcrit sous l'article 1245-17) « ne saurait être interprété comme laissant aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive » .

Par conséquent selon le tribunal, l'article 13 doit se comprendre comme permettant seulement aux Etats membres de maintenir des régimes de droit commun reposant sur des fondements différents, comme la garantie des vices cachés ou la faute, ce qui s'entend en l'absence de relations contractuelle entre les parties, de la responsabilité du fait personnel ou de la responsabilité du fait des choses, lesquelles ne sont nullement invoquées en l'espèce.

Le tribunal en a déduit que l'article 1245-17 (ou anciennement 1386-18) du code civil ne permettait pas à la victime d'écarter le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux au bénéfice d'une responsabilité fondée sur l'obligation de sécurité du professionnel.

Il a dès lors considéré que M. et Mme [U] n'étaient pas recevables à agir sur le fondement du manquement par le vendeur ou le prestataire d'énergie à une obligation contractuelle de sécurité et qu'en réalité le seul fondement de leur action était le défaut de l'électricité vendue, fondement qui renvoie bien à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Faisant application de l'article 1386-17 ancien alors applicable (avant la réforme de 2016) le Tribunal a jugé que la prescription de 3 ans courant à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, trouvait à s'appliquer en l'espèce et que son point de départ se situait à la date de notification du rapport définitif d'expertise, soit le 9 juillet 2013.

Il en a déduit que l'action était prescrite.

Sur l'action en responsabilité contractuelle pour inexécution fautive du contrat en raison de la mise à disposition d'un disjoncteur d'abonné défectueux, le tribunal a rappelé que, outre les situations relevant de l'application des textes du code civil résultant de la transposition de la directive, et les situations de la période transitoire au cours de laquelle la directive existait mais n'était pas encore transposée, il existait effectivement des situations anciennes dans lesquelles seul l'ancien régime de responsabilité de droit commun était applicable.

Il a cependant observé que l'expert n'avait indiqué aucune date pouvant être prise en compte comme constitutive du moment où la défectuosité du compteur aurait été avérée, qu'en l'espèce, la faute reprochée à Enedis se confondait avec le défaut du produit, et que les demandeurs ne caractérisaient aucune autre faute distincte à l'encontre d'Enedis.

Il a dès lors considéré que le raisonnement des demandeurs et la possibilité d'admettre une action fondée sur le droit commun reviendrait à leur laisser une possibilité d'option entre plusieurs régimes de responsabilité sans se livrer à aucune démonstration technique sur la faute alléguée.

Or dès lors que la seule faute alléguée apparaissait être comme en l'espèce le fait du produit, les demandeurs ne pouvaient se fonder sur le droit commun mais uniquement sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le tribunal a encore observé que les demandeurs ne s'expliquaient pas sur l'absence de mise en 'uvre des dispositions de l'ancien article 1386-4, alors pourtant qu'en l'espèce la faute alléguée par eux s'entendait d'un produit qui n'offrait pas selon eux la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Il a de même observé que le raisonnement des demandeurs aboutirait à retarder artificiellement le point de départ du délai de prescription et enfin qu'il n'a jamais été soutenu que, avant l'incendie, le disjoncteur ne fonctionnait pas puisque les époux [U] en avaient un usage continu et qu'il n'était indiqué aucune date à partir de laquelle il serait devenu défectueux de sorte que le défaut ne s'était révélé que le 27 décembre 2010 et qu'il y avait lieu par conséquent de faire application du régime de responsabilité applicable à cette date.

Il a encore remarqué que les époux [U] se prévalaient de la notion de « mise en circulation » alors qu'il s'agit d'une notion propre à une disposition issue de la loi du 19 mai 1998 et étrangère à la responsabilité de droit commun revendiquée.

Il a finalement conclu que la seule faute contractuelle alléguée par les demandeurs, consistait dans la mise à disposition d'un disjoncteur ayant présenté un défaut, que ce défaut ne s'était révélé que le 27 décembre 2010 et qu'il y avait donc lieu de faire application du régime de responsabilité en vigueur à cette date, à savoir le régime de responsabilité du fait des produits défectueux de sorte que l'action était également prescrite sur ce fondement.

Par déclaration du 30 août 2019 M. [O] [U] et Mme [F] [I] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 24 septembre 2019 la SA Axa France IARD a également interjeté appel de cette décision.

Les procédures issues de ces deux appels ont été jointes par ordonnance du 23 mars 2021.

***

Dans leurs dernières conclusions du 06 janvier 2021 M. et Mme [U] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'homologuer le rapport d'expertise, et de condamner la société Enedis à leur payer les sommes de :

197.938,29 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice immobilier, et 260.391,40 € au titre de leur préjudice mobilier, dont à déduire la somme de 219.235,20 € versée par la société Axa France IARD et pour laquelle celle-ci est subrogée dans leurs droits,

62 695,03 € au titre de l'indemnisation des frais divers attenants au sinistre,

10 217,74 € au titre de l'indemnisation des pertes des denrées alimentaires,

40 842,77 € au titre du remboursement des loyers pour la période de janvier 2011 à décembre 2020.

58 800,00 € au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance de la maison pour la période de janvier 2011 à décembre 2017,

4 968,00 € au titre du remboursement des loyers des deux garages pour la période de janvier 2011 à décembre 2017,

349,20 € par mois au titre du remboursement du loyer,à compter du 1er janvier 2021 ,

700,00€ par mois au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance de la maison, et 62,00 € par mois au titre du remboursement du loyer des deux garages, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la fin des travaux de remise en état de la maison

331,77 € par mois au titre du remboursement des frais de garde meubles à compter du jugement et jusqu'à la fin des travaux de remise en état de la maison, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

10.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral

5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2020 la SA Axa France IARD a demandé à la Cour, en substance, de statuer ce que de droit sur l'appel de M. et Mme [U] en ce que leurs moyens et prétentions ne seraient pas contraires à ceux exposés par Axa, infirmer le jugement entrepris, dire et juger que la directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 n'était pas applicable aux faits de la cause, que l'action de M. et Mme [U] n'est pas prescrite, qu'ils peuvent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle, dire et juger la société Enedis entièrement responsable du préjudice subi, et condamner la société Enedis à lui payer la somme de 221.380,82 € au titre de l'action subrogatoire dont elle est titulaire.

Dans ses dernières écritures du 19 août 2020 la société Enedis a conclu à voir dire et juger que sa responsabilité était recherchée à raison de la prétendue fourniture défectueuse d'électricité, que celle-ci se trouve définie par l'article 1245-2 du code civil comme étant un produit, et à voir confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si la cour déclarait les demandes recevables, elle a conclu à en voir débouter les époux [U] et Axa France IARD , à titre subsidiaire à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire en prévoyant notamment que l'expert judiciaire fera procéder sous son contrôle à l'analyse des câbles et installation en en confiant la réalisation à un laboratoire tel que IC2000.

A titre infiniment subsidiaire elle a conclu à voir dire que les éléments de préjudice invoqués par M. et Mme [U] sont formellement contestés comme n'ayant pas été établis à la suite d'une expertise diligentée contradictoirement, et en tout état de cause dire que ne saurait être prise en compte que la seule valeur de remplacement.

***

Par arrêt du 22 juin 2021 la cour d'appel de Metz, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et a invité les parties à se prononcer sur l'existence d'une obligation contractuelle d'entretien et de surveillance à la charge d'Enedis sur le matériel restant sa propriété.

La cour a tout d'abord relevé que, les époux [U] et la société Enedis venant aux droits de ERDF, étant liés par un contrat de fourniture d'électricité, le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle trouvait à s'appliquer en l'espèce.

Par ailleurs, dès lors que les époux [U] ainsi que la société Axa, fondaient la responsabilité d'Enedis, non pas sur la fourniture de l'électricité considérée comme un produit au sens de l'article 1386-3 ancien du code civil, mais uniquement sur la défectuosité d'un disjoncteur qui était resté la propriété de Enedis, la cour a estimé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'apparaissait pas adapté aux circonstances.

De même, le concept de mise en circulation, qui suppose que le producteur se soit dessaisi du produit selon la définition de l'ancien article 1386-5 du code civil reprise à l'article 1245-4, et qui suppose un usage ou une délivrance instantanés, n'apparaissait pas davantage adapté aux circonstances de l'espèce, dans lesquelles il a été fait un usage continu pendant plus de trente ans d'un bien, resté propriété d'Enedis qui seule avait la possibilité d'intervenir sur ce matériel.

La société Enedis ayant conservé la propriété et la responsabilité d'un bien dont la présence sur l'installation électrique répondait à des objectifs contractuels, la cour a dès lors considéré que la question de l'obligation d'entretien et de surveillance pesant sur Enedis était posée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions après arrêt avant dire droit déposées le 13 juin 2022, M. [O] [U] et Mme [F] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1242, 2224 et 1231-1du code civil, de :

« « Joindre les deux procédures.

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

Dire et juger la demande de M. et Mme [U] recevable,

Homologuer le rapport d'expertise de M. [T] [E] en date du 9 juillet 2013,

Débouter la Société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Condamner la Société Enedis à payer à M. et Mme [U] les sommes de :

197 938,29 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice immobilier,

260 391,40 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice mobilier,

Déduire de ces sommes, la somme de 219 235,20 € versée par la SA Axa France IARD et pour laquelle elle est à présent subrogée dans les droits de M. et Mme [U],

Condamner la Société Enedis à payer à M. et Mme [U] les sommes de :

62 695,03 € au titre de l'indemnisation des frais divers attenants au sinistre,

10 217,74 € au titre de l'indemnisation des pertes des denrées alimentaires,

40 842,77 € au titre du remboursement des loyers pour la période de janvier 2011 à décembre 2020.

58 800,00 € au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance de la maison pour la période de janvier 2011 à décembre 2017,

4 968,00 € au titre du remboursement des loyers des deux garages pour la période de janvier 2011 à décembre 2017,

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,

Condamner la Société Enedis à payer à M. et Mme [U], à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la fin des travaux de remise en état de la maison, les sommes de :

349,20 € par mois au titre du remboursement du loyer,

Condamner la Société Enedis à payer à M. et Mme [U], à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la fin des travaux de remise en état de la maison, les sommes de :

700,00 € par mois au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance de la maison,

62,00 € par mois au titre du remboursement du loyer des deux garages,

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

Condamner la Société Enedis à payer à M. et Mme [U] la somme de 331,77 € par mois au titre du remboursement des frais de garde meubles à compter du jugement et jusqu'à la fin des travaux de remise en état de la maison, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

Condamner la Société Enedis à payer à M. [O] [U] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

Condamner la Société Enedis à payer à Mme [F] [U] née [I] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Condamner la SA Enedis à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SA Enedis aux entiers dépens d'appel, de première instance ainsi que ceux de la procédure de référé n° RG N° I.201/11 dont compris les frais avancés pour l'expertise. »

Sur leur qualité à agir, les époux [U] précisent qu'ils n'ont été indemnisés que partiellement par leur assureur la société Axa, qu'ils ont droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice, et qu'ils conservent donc qualité et intérêt à agir.

Sur le régime de responsabilité applicable les époux [U] exposent qu'ils ont assigné Enedis sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et font valoir que les conclusions du rapport d'expertise font clairement apparaître que le disjoncteur, à raison de son vieillissement, est à l'origine du départ de feu de sorte que ce n'est pas l'électricité distribuée par Enedis qui a provoqué l'incendie, mais le disjoncteur devenu défaillant.

Ils ajoutent qu'en l'espèce le disjoncteur n'a pas fait l'objet d'une mise en circulation au sens de la législation sur les produits défectueux dès lors que cette mise en circulation doit être unique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le disjoncteur étant en outre resté la propriété d'Enedis.

Ils se réfèrent sur ces points aux observations de la cour dans son arrêt avant dire droit et maintiennent que leur action relève du droit commun de la responsabilité.

Ils ajoutent qu'il appartient à Enedis, qui revendique le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, d'apporter la preuve de l'applicabilité de ce régime, et donc la preuve de ce que le disjoncteur défaillant aurait été installé après le 30 juillet 1988, date à compter de laquelle la directive européenne aurait dû être transposée en droit français, preuve que Enedis ne rapporte pas.

Au surplus ils rappellent que selon les termes de l'ancien article 1386-18 du code civil, le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. Sur ce point ils dénoncent une absence totale d'entretien et de surveillance de la part d'Enedis, ayant abouti à rendre le disjoncteur défaillant et impropre à sa destination.

Ils revendiquent dès lors l'application des règles de prescription de droit commun, soit la prescription quinquennale, et en concluent que leur action n'est pas prescrite.

Ils ajoutent encore, sur la faute d'Enedis, que celle-ci était tenue dans le cadre du contrat de fourniture d'électricité, d'une obligation contractuelle de sécurité qu'elle n'a pas respectée et affirment que l'inexécution de cette obligation résulte de l'existence du défaut, la preuve de la faute du producteur n'étant donc pas nécessaire, mais soutiennent également que la société Enedis a mal exécuté son contrat et engage sa responsabilité contractuelle en raison de cette faute sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

En suite de l'arrêt avant dire droit, ils observent que Enedis persiste à se prévaloir du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Sur l'origine du sinistre, les époux [U] se réfèrent au rapport d'expertise et font valoir que contrairement aux allégations de Enedis l'expert a examiné toutes les causes possibles du sinistre, pour les éliminer et n'en retenir qu'une, liée au vieillissement des composants du disjoncteur resté propriété d'Enedis. Devant les arguments de l'intimée, ils rappellent que l'expert a entièrement répondu à ceux-ci, déjà présentés par des dires, et citent les réponses de l'expert aux arguments techniques qui lui ont été opposés.

Ils estiment que l'expert a entièrement rempli sa mission dans le respect du contradictoire, qu'il n'existe aucune omission dans son rapport, que l'origine du sinistre est établie, ainsi que la preuve de la responsabilité d'Enedis.

Sur leurs différents chefs de préjudice, les époux [U] font valoir, devant les contestations du rapport d'expertise réalisé par le cabinet [C] Expertise, que cette évaluation a été produite au cours des opérations d'expertise judiciaire et a donc pu être discutée contradictoirement, l'expert judiciaire ayant d 'ailleurs considéré que l'estimation des dommages immobiliers faite par ce cabinet était cohérente avec la première estimation du sinistre.

Ils font valoir qu'ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et qu'ils sont en droit de prétendre à la valeur de remplacement de leur immeuble, à savoir la dépense qu'il conviendrait d'engager pour substituer au bien endommagé un bien en tous points semblable. Dès lors que leur immeuble n'est pas réparable, la valeur de remplacement est donc constituée par la valeur de reconstruction à neuf, soit 170.126 €, actualisée selon le dernier indice du coût de la construction connue en 2020 soit in fine la somme de 197.938,29 €.

Sur le montant de leurs dommages mobiliers, les époux [U] considèrent qu'ils apportent la preuve du montant de ces dommages par la production de photos, listes de mobilier et rapports d'expertise. Ils indiquent que le montant total des dommages s'élève à 223.803,83 €, soit in fine, après indexation sur le dernier indice connu en 2020 du coût de la construction, une somme totale de 260.391,40 €.

Ils réclament encore remboursement de frais afférents au sinistre (frais de déménagement et d'emménagement, de transport du mobilier, de pressing, d'achat de matériel d'entretien), soit un total de 62.695,03 € après indexation sur l'indice du coût de la construction.

Ils mettent en compte également la perte de denrées alimentaires, qu'ils indexent également sur la variation de l'indice du coût de la construction, à hauteur de 10.217,74 €.

Ils soutiennent être dans l'obligation d'exposer des frais de garde-meuble jusqu'à la fin des travaux de remise en état de leur maison, et indiquent qu'ils continuent à rembourser l'emprunt contracté pour l'achat de leur maison, tout en payant un loyer pour leur relogement, outre le loyer pour deux garages.

Ils mettent encore en compte un préjudice de jouissance, qu'ils évaluent à 700 € par mois dès lors qu'ils sont privés de la jouissance d'une maison de 5 pièces, avec terrasse et dépendance, et se prévalent également d'un important préjudice moral, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont dû précipitamment quitter en pleine nuit leur maison, et compte tenu du fait qu'ils ont perdu tout ce qu'ils possédaient puisque la maison a été ravagée par les flammes. Ils versent ainsi aux débats les certificats médicaux consécutifs au traumatisme subi.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2022 la SA Axa France IARD demande à voir :

« vu l'arrêt du 22 juin 2021 ,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel principal et l'appel incident de la SA Axa France IARD,

Statuer ce que de droit sur l'appel de M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I] en ce que leurs moyens et prétentions ne seraient pas contraires à ceux exposés par la S.A. Axa France IARD,

Débouter la S.A. Enedis de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins, même à titre subsidiaire,

Dire et juger la prétention subsidiaire de la S.A. Enedis en nouvelle expertise tardive et mal fondée,

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et la loi de transposition n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux n'étaient pas applicables aux faits de la cause,

Dire et juger que l'action de M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I] à l'encontre de la S.A. Enedis n'était pas prescrite,

Dire et juger que M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I] peuvent invoquer comme la S.A. Axa France IARD l'application du régime de responsabilité contractuelle,

Dire et juger la S.A. Enedis entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] [U] et Mme [F] [U] née [I],

Dire et juger que la S.A. Axa France IARD est titulaire d'une action subrogatoire à l'encontre de la S.A. Enedis à concurrence d'une somme de 221.380,82 €,

Condamner en conséquence la S.A. Enedis à payer à la S.A. Axa France IARD la somme de 221.380,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,

Débouter la S.A. Enedis de sa prétention de première instance en condamnation de la S.A. Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la S.A. Enedis aux entiers frais et dépens de première instance,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

Condamner la S.A. Enedis à payer à la S.A. Axa France IARD la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la S.A. Enedis aux entiers frais et dépens d'appel des deux procédures. »

La SA Axa France IARD conclut également à l'inapplicabilité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Elle estime qu'il appartenait à Enedis d'apporter la preuve de ce que ce régime s'appliquait aux faits de la cause, et notamment de prouver la date à laquelle le disjoncteur dont elle avait la garde avait été mis en circulation, étant rappelé que selon l'expert ce disjoncteur, au moment de l'incendie, avait au moins une trentaine d'années, alors qu'aux termes de l'article 17 de la directive 85/374/CEE du Conseil, cette directive n'est pas applicable aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent en vigueur, et que selon la jurisprudence de la cour de cassation le délai de prescription de trois ans n'est pas non plus applicable à un produit mis en circulation après la date limite de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi française de transposition. 

Elle considère que le tribunal s'est mépris sur la notion de mise en circulation, qui ne se confond pas avec la manifestation de la cause du défaut de sécurité du produit et soutient que le disjoncteur, qui a bien été commercialisé et offert au public, a cependant été mis en circulation antérieurement aux dates précitées.

Elle estime que les époux [U] étaient fondés à invoquer les dispositions de l'article 1384 du code civil, le disjoncteur étant l'instrument du dommage et Enedis ayant conservé la garde de celui-ci de sorte qu'il lui appartenait d'assurer toutes les opérations d'entretien ou de réparation sur ce bien.

Subsidiairement, Axa considère que Enedis était tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et plus subsidiairement, invoque les dispositions de l'ancien article 1386-18 du code civil rendant Enedis responsable de sa faute.

Elle en conclut que ni l'action des époux [U] ni la sienne, ne sont prescrite, puisque relevant de la prescription quinquennale de droit commun.

Quant aux sommes qu'elle réclame, la société Axa se prévaut de la subrogation dans les droits des époux [U], tant sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, que de la subrogation conventionnelle manifestée par l'assuré. Elle indique justifier de versements aux époux [U] à hauteur d'une somme totale de 221.380,82 € dont 81.495 € au titre des dommages mobiliers.

Par ses dernières conclusions après réouverture des débats en date du 25 janvier 2022 la SA Enedis demande à la cour de :

« Constater que la responsabilité d'Electricité Réseau Distribution France aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Enedis a été recherchée à raison de la prétendue fourniture défectueuse d'électricité, et que celle-ci se trouve définie par I'article 1245-2 du Code Civil comme étant un produit;

Constater que le régime de responsabilité a un caractère d'ordre public ;

Déclarer les appels interjetés par M. et Mme [U], AXA France IARD autant recevables que mal fondés ;

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la Cour déclarait recevable les actions initiées par M. et Mme [U] et Axa France IARD elle ne pourrait que débouter M. et Mme [U] et Axa France IARD en déclarant leurs prétentions mal fondées;

Et à titre subsidiaire la Cour dirait qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire doit être instituée qui serait con'ée à un expert inscrit sur la liste nationale des experts agréés près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et spécialisé en électricité, et lui impartir la mission suivante :

De dire si l'incendie est d'origine électrique et dans l'affirmative de déterminer si le point de départ de l'incendie se situe au niveau de l'installation privative ou de l'installation sous concession ERDF devenue Enedis;

D'établir le schéma de l'installation électrique privative de l'ensemble immobilier sinistré et établir sa conformité aux normes en vigueur ;

D'inventorier les différentes évolutions de l'installation électrique privative de l'ensemble immobilier en ce compris les changements d'appareillages réalisés par les Consorts [U] et vérifier si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur;

Et dire que l'expert judiciaire fera procéder sous son contrôle à l'analyse des câbles et installation en en confiant la réalisation à un laboratoire tel que lC2000 ;

Dire infiniment subsidiairement que les éléments du préjudice invoqués par M. et Mme [U] sont formellement contestés comme n'ayant pas été établis à la suite d'une expertise diligentée contradictoirement et dire en tout état de cause que ne saurait être prise en compte que la seule valeur de remplacement;

Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à Enedis 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

et a condamné Axa France IARD sur le même fondement à payer à Enedis 2.000,00€;

Mais y ajoutant, `

Condamner M. et Mme [U] et Axa France IARD à devoir payer à la société Enedis par application des dispositions du même article 700 du Code de Procédure Civile une contribution aux frais irrépétibles de défense devant être exposés devant la Cour de Metz qui sera fixée à un montant de 5.000,00 € ;

Et Condamner M. et Mme [U] ainsi qu' Axa France IARD aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; »

La SA Enedis maintient que seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux peut être appliqué aux faits de la cause, dès lors que c'est en raison de la fourniture d'électricité et à raison d'une défectuosité alléguée du branchement permettant la distribution de l'énergie, que sa responsabilité est recherchée. Elle s'estime donc mise en cause à raison de sa qualité de fournisseur d'électricité, et fait valoir que selon l'article 1245-2 actuel du code civil, l'électricité est un produit.

Elle souligne que ce régime de responsabilité est d'ordre public et que le juge est tenu de l'appliquer dès lors que ses conditions de mise en 'uvre sont réunies, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité de droit commun fondé sur le défaut d'un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence tant de la CJUE que de la cour de cassation.

La SA Enedis se prévaut dès lors des dispositions de l'article 1245-16 du code civil qui prévoient un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, et en conclut que l'action des époux [U] est prescrite, le rapport d'expertise ayant été déposé le 10 juillet 2013 alors que les époux [U] n'ont assigné au fond que le 3 avril 2017. Elle ajoute que ce raisonnement vaut également pour l'action initiée par voie d'intervention volontaire par la SA Axa France IARD.

En suite de l'arrêt avant dire droit du 22 juin 2021, la SA Enedis conteste formellement l'appréciation selon laquelle le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne serait pas adapté aux faits de la cause.

Elle rappelle que selon une jurisprudence unanime, Enedis est chargée d'une mission d'acheminement de l'énergie électrique et que le disjoncteur est un élément incorporé au système de distribution. Elle se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 1245-7 du code civil ainsi que du principe général selon lequel l'accessoire suit le sort du principal, et rappelle que la fourniture d'électricité ne peut être déconnectée des installations matérielles nécessaires à son acheminement.

Elle estime donc que, dès l'instant où c'est cette fourniture d'électricité qui se trouve incriminée comme étant susceptible d'être la cause du sinistre, il convient de faire application du régime particulier de responsabilité du fait des produits défectueux, et ajoute que cette responsabilité se trouve attachée de plein droit à la fourniture du produit qu'est l'électricité et dérive des obligations qui lui sont inhérentes d'entretien et de surveillance des installations permettant cette fourniture continue .

Elle maintient par conséquent que l'action des époux [U] comme celle de la SA Axa France IARD est prescrite.

La SA Enedis rappelle en outre qu'elle avait, en première instance, invoqué un autre motif d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir de M. et Mme [U] et d'Axa, dès lors que les époux [U] avaient déjà été indemnisé par leur assureur, et que de son côté la SA Axa France IARD ne produisait que le justificatif d'une subrogation partielle à hauteur de 64.000 € de sorte que pour le surplus Axa ne justifiait pas de sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés.

Subsidiairement sur le fond, la SA Enedis, après avoir relevé que les époux [U] ne fondaient plus leurs demandes sur les dispositions de l'ancien article 1384 du code civil, fait valoir que sa responsabilité pour faute n'est nullement démontrée.

Elle soutient ainsi que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé de façon formelle, et a énoncé toute une série de suppositions quant à l'origine de l'incendie, qui ont été écartées au profit d'une simple hypothèse qu'elle conteste.

Elle affirme ainsi que certaines des constatations faites au cours de l'expertise excluent sa responsabilité et rappelle ainsi qu'elle avait déduit de ces constatations l'hypothèse d'une blessure du câble privatif ayant provoqué une réduction de sa section et par suite un échauffement de ce conducteur qui pouvait être à l'origine du départ de l'incendie, hypothèse qui était également confirmée par la coloration rougeâtre présentée par le câble au droit de la cosse de serrage, manifestation d'une surchauffe ayant provoqué le départ d'incendie.

La SA Enedis fait valoir qu'elle avait alors demandé à l'expert des investigations complémentaires qui n'ont pas été effectuées.

D'autre part elle conteste également les conclusions de l'expert, en ce que celui-ci a considéré que les traces de fusion et de perlage constatées sur le câble de départ de l'installation privative avaient été provoquées par la chaleur de l'incendie, alors que la température de fusion du cuivre, soit 1.083 degrés, n'est jamais atteinte dans ce type d'incendie sauf en cas d'amorçage ou de court-circuit entre câbles électriques sous-tension, et de façon très ponctuelle et localisée.

Enfin elle reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte certaines des constatations faites par lui et consignées sur des photos, desquelles la SA Enedis déduit que contrairement à ce qu'affirme l'expert, la température qui a régné dans l'environnement au niveau du point de fusion du câble privatif n'a pas pu atteindre 1.000 degrés et ne peut expliquer les traces de perlage et de fusion constatées par l'expert, de sorte que les explications fournies par celui-ci concernant l'origine de l'incendie ne peuvent être validées. Elle indique en revanche que l'hypothèse d'une blessure du câble était une possibilité pouvant expliquer un échauffement localisé au droit de ce câble.

La société Enedis en conclut que les appelant ne rapportent aucunement la preuve, qui leur incombe, de ce que le sinistre lui serait imputable, et qu'en présence des doutes dont elle fait état, il est nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.

A titre infiniment subsidiaire la société Enedis conteste l'évaluation des préjudices des époux [U].

Elle observe que les évaluations immobilières et mobilières ne sont fondées que sur l'évaluation du cabinet [C], expert privé mandaté par les époux [U] dont l'expertise n'est pas contradictoire, et qu'en tout état de cause aucun justificatif recevable n'est produit et notamment aucun justificatif des frais de relogement ou de garde meuble.

Elle conteste par ailleurs les valeurs de remplacement mises en compte par les époux [U], en faisant valoir que si le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime qui doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant le dommage, lorsque la remise en état du bien est impossible le montant des dommages et intérêts est égal à la valeur de remplacement du bien, soit le prix de revient total d'un objet de même type et dans un état semblable. Or la société Enedis fait valoir que pour nombre des biens énumérés par les époux [U], un marché de l'occasion existe de sorte que la valeur de remplacement de ces biens ne peut être égale à leur valeur à neuf.

Elle en conclut qu'il appartient aux appelants de justifier des caractéristiques précises des biens au titre desquels une réparation est sollicitée, dès lors qu'à défaut il est impossible de déterminer leur valeur de remplacement sur le marché de l'occasion, alors qu'actuellement l'existence d'un important marché des biens d'occasion est incontestable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les procédures RG 19/02175 et 19/02340 ont déjà fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 mars 2021 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande.

La cour observe également à titre liminaire, que si dans ses conclusions la société Enedis rappelle qu'elle avait en première instance invoqué l'irrecevabilité des demandes des époux [U] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir spécifique n'est plus reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce point.

De même, aucune fin de non-recevoir n'est expressément soulevée à l'encontre des demandes de la SA Axa France IARD, et la réalité et l'étendue de la subrogation alléguée par Axa seront étudiées dans le cadre de l'examen au fond de sa demande.

La cour n'a donc à se prononcer que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de l'action des époux [U] et de la SA Axa France IARD.

L'éventualité d'une telle fin de non-recevoir nécessite de trancher le régime juridique applicable à l'action des époux [U] et de leur assureur.

I- Sur la recevabilité

Les textes des articles 1386-1 et suivant anciens du code civil, revendiqués par la SA Enedis, sont issus de la transposition de la directive n° 85/374/CEE du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985, par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998. Compte tenu de la date de survenance des faits objet du présent litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ayant, notamment, recodifié ces articles sous les articles 1245 à 1245-17 du code civil, il sera fait référence aux anciens articles.

Aux termes de l'ancien article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Aux termes de l'article 1386-3, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Selon l'article 1386-5 un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

Selon l'ancien article 1386-17, l'action en répara

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.