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CA Paris, 16 mai 2023, RG 23/01943


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Date
16/05/2023
Numéro
23/01943
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
646470b1ed99dfd0f8a3f4e4

Texte de la décision

3,342 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01943 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7C

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 19h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [E]

né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne se disant à l'audience être né à [G] de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [V] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 juin 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 12h16, par M. [C] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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