CA Pau, 16 mai 2023, RG 23/00626
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Texte de la décision
N° 2023/1660
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème Chambre - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-1 du Code de procédure civile
RG N° : 23/00626 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOW5
APPELANT
M. [Y] [S]
représentant : Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIEES Es qualité de « Mandataire judiciaire » en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 02 Mai 2023 ;
Vu le défaut d'observations de Maître [F] [E] (SELARL JEAN-PAUL GIBERT - [F] [E]) dans le délai sollicité ;
Motifs :
Attendu qu'en date du 12 avril 2023, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation,
Que l'appelant avait jusqu'au 24 avril 2023 pour faire procéder àla signification de la déclaration d'appel ; Que cet acte n'a pas été transmis au greffe ;
Que l'appelant ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ;
Qu'il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
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