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CA Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 2023, RG 22/00116


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Date
14/03/2023
Numéro
22/00116
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
646470d8ed99dfd0f8a3f63c

Texte de la décision

6,357 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/00116 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6Y

[L]

S.A.R.L. LE PARADIS DES AMOUREUX

C/

[H]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4] en date du 02 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JANVIER 2022 rg n°: 21/00380

APPELANTS :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean jacques MOREL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. LE PARADIS DES AMOUREUX SARL inscrite au RCS de [Localité 4], Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 2 décembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  14 Mars 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La Cour:

Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022, déposée par Monsieur [P] [L] et la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2021 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes':

CONSTATONS la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, liant la société LE PARADIS DES AMOUREUX à Monsieur [I] [H], en date du 31 mai 2021.

DISONS qu'à compter du 31 mai 2021, la société LE PARADIS DES AMOUREUX est devenue occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2].

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société LE PARADIS DES AMOUREUX des lieux qu'elle occupe et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte.

DISONS qu'en cas de besoin, l'expulsion de la société LEPARADIS DES AMOUREUX ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique.

CONDAMNONS solidairement la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel, savoir l 843,73€, exigible à compter du 31 mai 2021 et ce jusqu'à complète libération des lieux.

CONDAMNONS solidairement la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à paver à Monsieur [I] [H] une provision de 10 587,05 €, au titre de l'arriéré de loyers, pour la période allant du mois de février 2020 au mois de mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.

REJETONS le surplus des demandes.

CONDAMNONS in solidum la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

CONDAMNONS la société LE PARADIS DES AMOUREUX aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer';

Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 4 mars 2022';

Vu les dernières conclusions aux fins d'homologation d'un accord, déposées par les appelants par RPVA le 17 août 2022, demandant à la cour de':

1/ PRENDRE ACTE du désistement d'appel des parties appelantes en raison de l'accord intervenu qui rend sons objet les prétentions réciproques des parties.

2/ Bien vouloir HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel du 9 moi 2022 joint aux présentes.

3/ DEPENDS par moitié.

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [I] [H] en date du 15 novembre 2022, tendant à la même fin';

La clôture de la procédure ayant été prononcée le 2 décembre 2022';

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, les parties demandent l'homologation du protocole d'accord signé le 9 mai 2022, annexé aux conclusions de l'appelante et de Monsieur [L], comprenant sept pages et la signature de toutes les parties.

En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière gracieuse, et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 9 mai 2022 entre la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX, Monsieur [P] [L] et Monsieur [I] [H]';

ANNEXE le protocole homologué au présent arrêt et lui confère force exécutoire';

CONSTATE le désistement d'appel de la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX et de Monsieur [P] [L]';

DIT que les parties supporteront à égalité les dépens de l'appel, conformément à leur accord.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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