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CA Bordeaux, 17 mai 2023, RG 23/00965


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Date
17/05/2023
Numéro
23/00965
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6465c196860ce5d0f83a0607

Texte de la décision

2,640 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [O] [P]

C/

Organisme AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX M ETROPOLE


N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEJ3


DU 17 MAI 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Roland POTEE, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 17 mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [O] [T] [X] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 22/01795) rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 27 février 2023,

D'UNE PART,

ET :

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [P] en date du 27 février 2023,

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 22 mars 2023 fixant l'affaire à bref délai,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 26 avril 2023, demeurée sans réponse dans le délai de 15 jours,

SUR CE:

Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] [P] dès lors que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 24 avril 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS:

Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 27 février 2023 de Monsieur [O] [P],

Laissons à sa charge les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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