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CA Douai, 17 mai 2023, RG 23/00851


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Date
17/05/2023
Numéro
23/00851
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6465c1b4860ce5d0f83a0659

Texte de la décision

7,648 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U43J

N° de Minute : 855

Ordonnance du mercredi 17 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [B]

né le 15 Janvier 1980 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : DUEZ Bertrand, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 mai 2023 à 8h30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Après un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 14 avril 2023 [Adresse 4] à [Localité 3] (59) monsieur [H] [B], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 avril 2023 (15h50) pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 24 mars 2023 par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 avril 2023 confirmée en appel le 20 avril 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/05/2023 (11h28) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16 mai 20223 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [K] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 15/04/2023

Un vol de retour a été retenu à titre conservatoire pour le 29/05/2023 à destination de [Localité 1].

La cour considère en conséquence que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

À l'audience du 17 mai 2023, M [B] [H] invoque le fait qu'il ne dispose pas au centre de rétention d'un appareillage médical nécéssaire à sa santé. Il conviendra d'enjoindre un examen médical de l'interessé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [H] [B] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ

conseiller

N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U43J

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 855 DU 17 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 mai 2023 :

- M. [H] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [B] le mercredi 17 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 17 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 17 mai 2023

N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U43J

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