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CA Lyon, 17 mai 2023, RG 22/01034


Vérifier : CA Lyon, 17 mai 2023, RG 22/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
22/01034
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Arrêt
Id
6465c1be860ce5d0f83a0697

Texte de la décision

5,979 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODK7

[X]

C/

Association SUD OUEST EMPLOI

Saisine sur renvoi de la Cour de cassation :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mai 2015

RG : 18/01915

Arrêt de la Cour d'appel de LYON section B

du 22 février 2019

RG : 13/1703

Arrêt de la Cour de cassation

du 24 novembre 2021

n° 1316 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 24 Mai 2023

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

[K] [X] épouse [E]

née le 25 Avril 1964 à CHOIZY LE ROI

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BESSON-BERNARDIN de la SELARL BESSON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association SUD OUEST EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023

Présidée par Nathalie ROCCI et Anne BRUNNER, conseillers, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête de Mme [K] [X] épouse [E] dirigée contre son employeur, l'association Sud Ouest Emploi, a, notamment, dit que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave mais que le licenciement notifié le 13 février 2013 reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, rappel de salaire en vertu de l'article L3123-15 du code du travail et régularisation du 13ème mois.

Par arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Lyon a, notamment, infirmé le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté les demandes de la salariée à ce titre.

Par arrêt en date du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé ces dispositions de l'arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Par arrêt en date du 22 février 2019, la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation, a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire en vertu de l'article L3123-15 du code du travail, de rappel de salaire à titre de régularisation du 13ème mois, de rappel de salaire pour des heures complémentaires et de remise des documents de fin de contrat et, infirmant le jugement et y ajoutant, a dit que le licenciement notifié à Mme [X] repose sur une faute grave et débouté cette dernière de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires et de congés payés afférents, dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave et la déboute de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Mme [X] épouse [E] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine en date du 4 février 2022.

Par conclusions en date du 30 mars 2023, l'association Sud-Ouest Emploi demande à la cour :

- d'homologuer le protocole transactionnel régularisé le 8 novembre 2022

- de lui conférer force exécutoire

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance

Par conclusions en date du 7 avril 2023, Mme [X] épouse [E] demande à la cour :

- d'homologuer le protocole transactionnel régularisé le 8 novembre 2022

- de lui conférer force exécutoire

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance.

SUR CE :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il convient de constater l'accord des parties, d'homologuer le protocole transactionnel signé le 8 novembre 2022 par l'association Sud Ouest Emploi et Mme [K] [E], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 8 novembre 2022 par l'association Sud Ouest Emploi et Mme [K] [E], dont l'original demeurera annexé à la minute du présent arrêt

CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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