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CA Paris, 17 mai 2023, RG 21/05014


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Date
17/05/2023
Numéro
21/05014
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
6465c40e860ce5d0f83a07c1

Texte de la décision

4,092 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019014192

APPELANTS

M. [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [H] [U] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926

INTIMEES

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694

S.A.R.L. MON TRAITEUR GOURMAND

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante (caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL MON TRAITEUR GOURMAND prononcée le 22 juin 2021.)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M. Vincent BRAUD, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M.Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2021, M. [I] [D] et Mme [H] [U] épouse [D], ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mars 2021, qui, notamment, les a condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la société 'Mon traiteur gourmand', à payer à la société Bred Banque Populaire, chacun la somme de 27 500 euros correspondant à la limite maximale de leur engagement de caution, consenti en garantie d'un prêt professionnel en date du 10 octobre 2014.

La procédure d'appel a été clôturée le 6 septembre 2022 après que les ultimes conclusions ont été régulièrement communiquées, le 24 août 2022 en ce qui concerne l'appelant, et le 3 juillet 2021 en ce qui concerne l'intimé.

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie fixée au 20 mars 2023, a été mise en délibéré au 10 mai 2023, l'arrêt étant rendu par mise à disposition au greffe.

SUR CE

En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.

Ce droit de timbre n'a pas été acquitté, en dépit de la réclamation adressée par le greffe le 4 août 2022.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [I] [D] et Mme [H] [U] épouse [D].

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [I] [D] et Mme [H] [U] épouse [D], en application de l'article 963 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [H] [U] épouse [D], à payer à la société BRED Banque Populaire, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de

3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] aux dépens d'appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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