CA Paris, 17 mai 2023, RG 21/05790
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 98 , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J201900038
APPELANTES
S.A.R.L. A.T. DEMENAGEMENTS [Localité 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 353 656 994
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. A.T. DEMENAGEMENTS [Localité 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 653 720 243
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L0056, avocat postulant
Assistées de Me Jacqueline TROPIN, de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R005, avocat plaidant
INTIMEES
SAS DEMECO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 307 165 993
[Adresse 2]
[Localité 8]
SARL DEMECO ENTREPRISES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 410 307 615
[Adresse 6]
[Localité 5]
SASU GROUPE NASSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 334 610 573
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistées de Me Lena SERSIRON de l'AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marie-Line PABAN de l'AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P445, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien RICHAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le secteur du déménagement
Ainsi que le précise l'Autorité de la concurrence sa décision n° 17-D-07 du 15 mai 2017, le marché du déménagement est composé de trois grands segments d'activité impliquant, à raison des compétences humaines et des moyens matériels spécifiques mis en 'uvre, une spécialisation des offreurs : le déménagement de particuliers, le déménagement, alors dénommé transfert, d'entreprises ou d'administrations qui porte sur d'importants volumes et des opérations complexes et effectivement assuré par des sociétés spécialisées, et le déménagement international qui nécessite à son tour des compétences spécifiques.
Le secteur du déménagement est caractérisé par la présence d'un nombre important de petites entreprises représentant, en 2013, 11 500 salariés pour environ 1 300 entreprises, dont près de 80 % étaient de très petites entreprises de moins de 10 salariés. Ces petites structures ont tendance à se regrouper dans des réseaux commerciaux afin d'accroitre leur visibilité grâce à la notoriété de l'enseigne. Le chiffre d'affaires du secteur en 2013 était d'environ 1,5 milliard d'euros, dont environ la moitié correspondait aux transferts d'entreprises, 36 % au déménagement des particuliers et 13 % aux déménagements internationaux.
Les principaux acteurs intervenant en France dans ce secteur, en progression en 2017 tous secteurs confondus, sont les sociétés Groupe Nasse Demeco (90 millions de chiffres d'affaires en 2014, porté à 265 millions en intégrant celui de ses partenaires), Mobilitas (enseignes Les Déménageurs Bretons, Demepol et Déménagerseul.com ; 290 millions de chiffres d'affaires en 2014) et Bovis, spécialisée dans le transfert d'entreprises en France et à l'international (114 millions de chiffre d'affaires en 2014).
Les parties et leurs relations
Le réseau Demeco, constitué en 1965, a fusionné en 1978 avec le réseau concurrent Dem, la restructuration alors opérée se traduisant notamment par la fin de l'exclusivité géographique dont bénéficiait ses adhérents et par l'élaboration d'un règlement intérieur et d'une charte qualité. Ce réseau était géré par la SAS Demeco. Celle-ci étant devenue en 1998 filiale à 100 % de la société holding Cofidem, les adhérents ont cessé d'être ses actionnaires pour devenir des partenaires commerciaux, des " agents Demeco " liés à la SAS Demeco par un contrat d'affiliation intitulé " contrat de partenariat ".
Néanmoins, la SAS Groupe Nasse, créée en 1986 et spécialisée dans le déménagement des particuliers et le transfert d'entreprises, a acquis en 2002 97 % des titres de la société Cofidem et est devenue la holding de tête du réseau Demeco et du réseau Dem crée par cette dernière le 22 mars 2000. En 2009, la SAS Demeco, qui a fusionné avec la société Cofidem, est devenue filiale à 97 % de la SAS Groupe Nasse, elle-même aujourd'hui détenue en totalité par la société holding Groupe Financière GN 2. Exerçant son activité sous le nom commercial " Jedéménage - Demeco Group " depuis 2017, elle est organisée en trois pôles (Déménagement des particuliers, Entreprises et Réseaux) et regroupe désormais deux réseaux principaux :
- le réseau Demeco, animé par les sociétés Demeco (déménagement de particuliers) et Demeco Entreprises (transfert) qui ne réalisent aucune prestation de déménagement, celle-ci étant assurée par les agents Demeco et, marginalement, en cas de refus de ces derniers des conditions souhaitées par le client, par des sous-traitants. Il est constitué de 81 agents situés en France et à l'étranger. La SARL Demeco Entreprises (anciennement dénommée Nasse et Marchand Transfert), filiale de la SAS Groupe Nasse, est adhérente au réseau Demeco depuis 1978 et est devenue agent Demeco en 2003. Elle s'est alors consacrée au transfert d'entreprises et d'administration et est, depuis février 2010, en charge du département Transfert du réseau Demeco ;
- le réseau Dem, animé par la société éponyme qui est par ailleurs exploitante depuis 2015 du site internet de mise en relations Emoovz, qui est constitué de 9 agents.
Le groupe A Tessiot est composé des sociétés AT Déménagement [Localité 3], AT Déménagement [Localité 7], AT Déménagement Océan Indien et AT Déménagement Océan Indien Mayotte qui exercent une activité principale de déménagement de particuliers et d'entreprises, de garde meubles, d'emballage et de conditionnement.
La SARL AT Déménagements [Localité 3], qui revendique une activité remontant à 1868 et une spécialisation dans le secteur du transfert d'entreprises et d'administrations, a été créée en 1965 et a adhéré en 1976 au réseau Demeco à la constitution duquel elle soutient cependant avoir 'uvré sous une autre forme sociale. Elle exploite trois établissements situés à [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 12].
La SARL AT Déménagements [Localité 7] a été créée le 27 février 1990. Elle exploite quatre établissements situés à[Localité 7]), [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 13].
Antérieurement agents Demeco et actionnaires de la SAS Demeco à hauteur d'une action chacune, elles ont toutes deux conclu le 7 février 2008 un contrat de partenariat Demeco tacitement renouvelé pour une durée de 5 ans le 7 février 2013. Le contrat type de partenariat a été modifié :
- en novembre 2012, pour supprimer l'obligation d'appartenance à la Chambre syndicale des entreprises du déménagement et du garde-meubles et remplacer l'obligation de justifier de la certification AFNOR pour utilisation du label NF services Déménagement de Particuliers par celle d'obtenir, à compter du 1er janvier 2013, les certifications ISO 9001/14001 moyennant une participation financière de 790 euros HT par an et par agence ;
- en mars 2014, pour intégrer les coûts de l'évolution digitale du réseau en facturant, d'une part, les contacts clients transmis via le site internet demeco.fr et ses sous-domaines au tarif de 1,75 euros HT par contact, et, d'autre part, les demandes de devis en provenance de l'application Easy Demeco au même tarif majoré d'une participation au système de 125 euros HT par agence.
La naissance du litige
La SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises exposent que les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2009, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] étant devenues partenaires des groupements concurrents Project Services et Muter Loger et étant à l'origine d'incidents de paiement récurrents au préjudice de la SAS Demeco et de certains de ses agents.
Par courriers du 20 juillet 2017, la SAS Demeco a dénoncé les contrats de partenariats conclus avec les agents du réseau dont les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], à compter du 8 février 2018, le préavis ayant été prorogé au 5 février 2020 pour la première et au 5 juillet 2019 pour la seconde. Parallèlement à ces dénonciations, la SAS Demeco a proposé aux agents du réseau un projet de contrat de partenariat modifié qui n'a pas été accepté dans le délai imparti par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], la rupture des relations étant ainsi consommée.
Les procédures opposant les parties
Par décision n° 17-D-07 du 15 mai 2017 déjà citée, l'Autorité de la concurrence, saisie le 9 mai 2014 par les sociétés Organidem et BDF Holding, société mère d'un agent Demeco, a dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure qui portait sur des faits d'entente et d'abus de position dominante reprochés à la SAS Demeco et à la SAS Groupe Nasse.
Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, saisi le 1er février 2018 par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] qui s'estimaient victimes d'une rupture brutale des relations commerciales à raison de l'insuffisance du préavis accordé, a " dit n'y avoir lieu à référé " au motif que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce Paris.
Par arrêt du 8 octobre 2020 confirmant une ordonnance du 29 janvier 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges à la demande de la SAS Demeco, la cour d'appel de Paris a enjoint à la SARL AT Déménagement [Localité 7] de cesser d'utiliser les signes distinctifs du réseau Demeco et, y ajoutant, lui a ordonné de détruire à ses frais les documents portant la marque " Demeco ".
L'introduction de l'instance et le jugement entrepris
Par acte d'huissier des 22, 25 et 28 juin 2018, la SAS Demeco a assigné trois agents Demeco en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Créteil.
Parallèlement, par acte d'huissier du 14 août 2018, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ainsi que cinq autres agents Demeco ont assigné la SAS Demeco, la SARL Demeco Entreprises et la SAS Groupe Nasse devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices causés par leurs manquements contractuels, par le déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations, par leurs actes de concurrence déloyale ainsi que par la rupture brutale des relations commerciales. Après renvoi pour connexité du tribunal de commerce de Créteil ordonné par jugement du 2 avril 2019, l'instance était jointe à la précédente par décision du 28 juin 2019.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les demanderesses de leurs prétentions au titre des inexécutions contractuelles ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée au titre du déséquilibre significatif ;
- débouté les demanderesses de leurs prétentions au titre du déséquilibre significatif, de la concurrence déloyale et de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- accueilli les demandes réciproques des parties en paiement de leurs factures et ordonné la compensation de leurs créances ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum les demanderesses à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'appel et les prétentions des parties
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS Demeco, la SARL Demeco Entreprises et la SAS Groupe Nasse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1162 du code civil (avant la réforme de 2016), 6 et 1240 du code civil, L 441-3, L 441-4, L 441-6 et L 442-6-I-2° et L 442-6 III (anciens) du code de commerce et L 330-3 et R 330-1 du code de commerce ainsi que des dispositions de la loi LME du 6 août 2008, de :
- juger que les fins de non-recevoir relatives aux demandes relatives au déséquilibre significatif des contrats de 2013, sont infondées et les en débouter ;
- juger que la loi LME du 6 août 2008 est applicable à toutes les modifications intervenues sur les contrats de partenariat du 7 février 2008 et les documents en découlant, à compter de son entrée en vigueur, et ce, par application de l'article 6 du code civil ;
- juger que l'appel incident des intimées relatifs aux faits antérieurs au 14 aout 2013 est infondé et les en débouter ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
- réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre d'inexécutions contractuelles, d'un déséquilibre significatif et d'actes de concurrence déloyales et les a condamnées in solidum avec les autres demanderesses à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes du surplus de leurs demandes ;
- et statuant nouveau :
* juger que la SAS Demeco a violé ses obligations contractuelles de tête de réseau résultant des dispositions du contrat de partenariat en vigueur, en installant un ou plusieurs agents concurrents sur les zones d'implantation géographiques de chalandise concédées en exclusivité aux appelantes (sans démonstration de ce que la condition du minimum de chiffre n'était pas remplie) ;
* juger que la SAS Demeco a soumis les appelantes à un déséquilibre significatif prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;
* juger que la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des appelantes ;
* en conséquence, condamner la SAS Demeco à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la marge brute totale dont elles ont été privées faute d'avoir pu réaliser le chiffre d'affaires réalisé par le ou les nouveaux agents implantés, en violation des dispositions contractuelles, sur leurs zones d'implantation exclusives durant les trois derniers exercices connus de la société indûment mise en place à [Localité 3] et [Localité 9] sur la zone de chalandise réservée, soit :
° 1 547 354 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;
° 1 547 354 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;
* condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la marge sur coûts variables (équivalent dans les services à la marge brute) dont elles ont été privées au cours des 5 derniers exercices clos (correspondant à la prescription quinquennale), faute d'avoir pu réaliser 50 % de chiffre d'affaires supplémentaire au titre de l'activité de déménagement d'entreprises à réaliser au sein du réseau Demeco sous la marque " Demeco Transfert ", soit :
° 4 131 757,50 euros aux taux de marges réels de 2014 à 2018 à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;
° 1 790 468 euros aux taux de marges réels de 2014 à 2018 à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;
* condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la moitié des redevances (participations fixes et variables prévues à l'article 4 du contrat type du réseau Demeco) versées sans contrepartie à la SAS Demeco au cours des 5 derniers exercices clos, soit :
° 39 844,50 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;
° 23 042,62 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;
- condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner solidairement les intimées à faire publier le jugement à intervenir, à leurs frais et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de son prononcé, sur :
* la première page des sites internet demeco.fr, demeco-transfert.com et emoovz.com ;
* dans deux journaux à destination du grand public ;
* dans deux journaux faisant foi dans le secteur et s'adressant à des professionnels ;
* dans une parution substantielle d'au moins deux des principaux syndicats du déménagement ;
- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la Selarl 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, la SAS Groupe Nasse, la SAS Demeco et la SARL Demeco Entreprises demandent à la cour, au visa des articles L 441-3 et suivants et L 442-6 I 2° (anciens) du code de commerce et 1134 et suivants (anciens), 1231-6, 2224 et 1240 du code civil, de :
- à titre principal :
* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 ;
* réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 ;
* y ajoutant et statuant à nouveau :
° juger irrecevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 initiées par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;
° juger irrecevables les actions en responsabilité initiées par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] portant sur des faits antérieurs au 14 août 2013 ;
* en tout état de cause :
° juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SAS Demeco ;
° juger mal fondés les appels interjetés par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;
° en conséquence, débouter les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] de leurs demandes à l'encontre des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse ;
- à titre subsidiaire :
* juger que les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne justifient pas des préjudices allégués, ni de leur lien de causalité avec les fautes alléguées ;
* en conséquence, les débouter de leurs demandes ;
* en tout état de cause :
° débouter les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse ;
° condamner les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] à payer la somme de 40 000 euros à chacune des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
° condamner les sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la AARPI Teytaud-Saleh, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
1°) Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] exposent que l'article 2.3 du contrat Demeco, dans sa version de 2008 et 2013, stipule une exclusivité dans la zone de chalandise de l'agent puisque "si la possibilité, pour DEMECO d'autoriser une nouvelle candidature est conditionnée au constat d'une sous-performance de l'agent implanté sur la zone de chalandise, c'est bien qu'à défaut d'un tel constat, DEMECO ne peut autoriser l'implantation d'un nouvel agent" (page 18 de leurs écritures). Elles précisent que l'emploi du pluriel pour désigner les agents ne contredit pas cette interprétation, en ce qu'il renvoie seulement à la réalisation de l'hypothèse d'une sous-performance ou à la présence de plusieurs succursales d'un même agent, et que la stipulation d'une condition de sous-performance n'a de sens qu'en ce qu'elle postule une exclusivité à laquelle elle permet de déroger. Elles ajoutent que l'imprécision de cette clause, qui ne définit pas la zone de chalandise et les modalités de détermination et de justification du chiffre d'affaires et dont a profité la SAS Demeco pour implanter d'autres agents Demeco sur leurs zones de chalandise sans prouver préalablement leur sous-performance, ainsi que son insertion dans un contrat d'adhésion commandent l'application de l'article 1162 ancien du code civil à leur bénéfice.
Elles expliquent ensuite que la SAS Demeco, tête des deux réseaux DEM et Demeco et actionnaire majoritaire de la société DEM jusqu'en 2013, a implanté deux nouveaux agents DEM : à [Localité 7], la société Jeammet, radiée en 2015 mais remplacée par une autre société de même dénomination, puis à [Localité 9] en 2011 et [Localité 3] en 2013, la société Déménagements Mesnager, filiale de la SAS Groupe Nasse. Elles contestent toute prescription des faits concernant la société Jeammet à raison de la date de sa radiation en 2015 et de la révélation de ses liens avec la SAS Demeco par la publication de son bilan le 30 juin 2014 ainsi que de la cession de la société DEM par celle du rapport de gestion de la SAS Demeco le 30 juin 2013.
Elles soutiennent subir un préjudice résidant dans la captation par la société Déménagements Mesnager du chiffre d'affaires sur leurs zones de chalandise, l'ampleur de la baisse corrélative de leurs chiffres d'affaires respectifs révélant leur aptitude à absorber l'activité de cette société concurrente. Elles qualifient celui-ci de gain manqué, et non de perte de chance, et estiment qu'il doit être calculé par application de leur taux de marge sur coûts variables à la totalité, pour chacune d'elle, du chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagements Mesnager.
En réponse, la SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises rappellent que l'exclusivité contractuelle ne se présume pas et que le contrat de partenariat de 2008 n'en comporte aucune, tant au titre de l'usage des marques qu'à celui du territoire d'implantation. Elles précisent que l'article 2.3 prévoit explicitement la possibilité pour plusieurs agents d'être implantés sur un même territoire et que sa clarté exclut toute interprétation, le contrat de 2008 étant issu de négociations avec les agents du réseau sur la base du contrat de 1999. Elles ajoutent que les arguments des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] sont contradictoires puisqu'elles invoquent un chevauchement de leurs zones de chalandise et que leur interprétation, qui n'est pas cohérente avec les autres stipulations et avec l'évolution des contrats depuis 1978, rend la clause inapplicable faute de définition de la zone de chalandise.
Opposant la prescription des faits concernant la société Jeammet, liquidée en 2011, et l'absence de préjudice qu'ils auraient généré, les appelantes fondant leurs demandes indemnitaires sur la seule activité de la société Déménagements Mesnager, elles soutiennent que la SAS Demeco, dont l'immixtion n'est pas prouvée, n'est pas responsable de l'implantation d'agents sur le réseau DEM géré par la société DEM, la société Déménagements Mesnager n'étant devenue agent Demeco que le 1er mai 2020, postérieurement à la cessation des relations commerciales avec les appelantes.
Elles exposent enfin que le préjudice allégué, qui est au mieux une perte de chance et non un gain manqué, n'est pas prouvé en son principe et en sa mesure, rien en démontrant la captation d'une clientèle et leur aptitude à absorber intégralement l'activité concurrente. Elles ajoutent que les appelantes poursuivent une double indemnisation.
Réponse de la cour
Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
Et, en application de l'article 1135 du code civil (devenu 1194), les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
- Sur la stipulation d'une exclusivité
Au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s'imposant à elle, mais un guide d'interprétation des conventions à l'usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l'économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.
L'article 2.3 des contrats de partenariat conclus le 7 février 2008 entre la SAS Demeco et les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] (pièces 1.1 et 1.2 des intimées) est inséré dans un article 2 "Réseau Demeco - Procédure d'admission" comprenant un article 2.1 limitant le droit d'usage des marques au territoire français et un article 2.2 précisant la définition du terme agent qui désigne au singulier, outre la partie contractante, son établissement principal ou son siège social ainsi que ses succursales, ses points de vente et toute installation ou établissement secondaires. Il est ainsi rédigé :
"Toute nouvelle candidature pour accéder au réseau DEMECO France Métropolitaine, DOM, TOM ou implantation étrangère est examinée par le Conseil d'Administration de DEMECO.
De même, toute ouverture, création ou transfert d'un nouvel établissement secondaire, succursale ou point de vente par l'AGENT est soumise à la même procédure d'admission.
Le Conseil d'administration de DEMECO peut, dans l'intérêt du réseau DEMECO, accepter toute nouvelle candidature malgré l'existence d'un ou plusieurs établissement(s) secondaire(s), succursale(s) ou point(s) de vente d'agent(s) dans la même zone de chalandise si le chiffre d'affaires par habitant réalisé dans cette zone, lors de l'année civile précédente, par ce ou ces agents est inférieur de moitié à la moyenne des chiffres d'affaires par habitant réalisés durant la même période par l'ensemble des agents du réseau dans les dix villes définies en annexe 2".
Cette stipulation ne mentionne explicitement aucune exclusivité et n'en définit d'ailleurs pas les contours géographiques, lacune que ne comblent pas les autres clauses du contrat. Au contraire, elle attribue expressément en son premier alinéa au conseil d'administration de la SAS Demeco le pouvoir d'autoriser l'implantation d'agents concurrents au sein du même réseau et envisage en son troisième alinéa la possibilité de la présence d'agents distincts sur une même zone de chalandise. Le pluriel ne renvoie pas aux différentes acceptions contractuelles du terme " agent " précisées à l'article 2.1 et aux établissements principal ou secondaire du contractant puisque celui-ci, comme ces derniers à travers lui, est systématiquement désigné sous le singulier " l'agent ", également utilisé en entête pour identifier la partie intégrée au réseau. Aussi, la mention de la présence " d'agents " ne fait que confirmer l'existence d'un partage actuel ou futur de la zone de chalandise entre plusieurs membres du réseau Demeco dûment autorisés.
De fait, l'idée même d'une exclusivité conditionnelle avancée par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] est intrinsèquement contradictoire : l'exclusivité est par définition une absence de tout partage et n'a sinon aucune consistance. Le membre de phrase introduit par la conjonction de subordination "si" n'est pas destiné à créer a contrario une exclusivité mais à encadrer la faculté d'autoriser de nouvelles implantations accordée au seul conseil d'administration pour densifier le maillage territorial du réseau en cas de représentation dont l'insuffisance est déterminée en considération d'un critère complexe mais néanmoins objectif de performance économique : la violation de la condition stipulée peut caractériser une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SAS Demeco sans avoir pour support nécessaire une exclusivité antérieurement consentie, les conséquences juridiques étant en revanche distinctes.
Cette interprétation, qui ne génère aucun doute méritant qu'elle soit faite contre la SAS Demeco au sens de l'article 1162 du code civil, peu important de ce fait l'argument des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] relatif à la qualification de contrat d'adhésion, est confortée par l'économie général du contrat qui n'évoque aucune exclusivité, autre que l'interdiction d'appartenance à un réseau concurrent. Ainsi qu'il ressort de son article 1, il a pour objet de déterminer les conditions d'exploitation par les membres du réseau des marques de la SAS Demeco, la licence étant concédée à titre non-exclusif et sur tout le territoire national (article 2.1). Si ces modalités d'usage des signes distinctifs du réseau ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l'exclusivité d'implantation alléguée, elles en tempèrent significativement l'intérêt économique, puisque chaque agent demeure en concurrence avec les autres sur sa zone de chalandise, et confortent en ce sens l'inexistence d'une exclusivité territoriale quelconque.
En outre, le contrat de partenariat de 1999 (pièce 4 des appelantes) comprend un article 2 de contenu équivalent confirmant l'absence de toute exclusivité antérieure à 2008 de manière encore plus claire puisque l'autorisation d'une nouvelle implantation dans une zone de chalandise déjà occupée par un ou plusieurs agents n'est conditionnée par une insuffisance de chiffre d'affaires qu'en cas d'avis défavorable des membres du réseau. Ce constat est conforme à la logique de resserrement de son maillage territorial par la SAS Demeco qui a présidé à la restructuration menée dès 1978 et dont l'efficacité est soulignée par l'Autotrié de la concurrence dans sa décision du 15 mai 2017 (pièce 1 des appelantes). Du reste, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] admettent qu'à cette date, il a été mis fin à " l'exclusivité d'exercice sur un territoire réservé de l'agent ", leur distinction entre usage et représentation de la marque étant juridiquement inconsistante. Elle est en outre confirmée par le protocole transactionnel du 9 janvier 2008 (pièce 6 des appelantes), pour l'essentiel destiné à mettre un terme à un conflit relatif à l'actionnariat des sociétés Cofidem, Demeco et Dem mais utile pour éclairer l'intention des parties lors de la conclusion du contrat de partenariat de 2008 qu'il précède de peu et annonce en son article 7. Celui-ci n'évoque les conditions d'admission et d'exclusion des agents que pour souligner la nécessité d'introduire un meilleur respect du principe de la contradiction sans remettre en cause les possibilités d'implantations multiples sur une même zone de chalandise.
Ainsi qu'il a été dit, cette interprétation conserve à l'article 2.3 son sens, puisqu'il peut constituer le fondement d'un manquement contractuel tiré du non-respect des conditions de chiffre d'affaires qui limitent la faculté sinon discrétionnaire de la SAS Demeco. A l'inverse, celle retenue par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] complique singulièrement son application pratique, difficulté qui s'exprime :
- dans la détermination du fait générateur du dommage allégué et des modalités de la réparation du préjudice en résultant puisqu'elles soutiennent subir un préjudice identique causé par une implantation unique, admettant ainsi nécessairement que leurs propres zones de chalandises se chevauchent dans une mesure indéterminée ;
- dans l'évocation paradoxale d'une "imprécision des conditions de fond et de forme de [la clause'] (absence de définition des termes de "zone de chalandise" et "chiffre d'affaires, absence d'obligation formelle d'avoir à justifier de la réalisation des conditions de chiffre d'affaires précitées avant toute nouvelle implantation') " (page 19 de leurs écritures), ces incertitudes n'existant que par l'effet du postulat d'une exclusivité.
En conséquence, l'article 2.3 ne stipule, tant dans sa lettre que dans son esprit, aucune exclusivité territoriale concernant l'implantation des agents Demeco.
- Sur les manquements contractuels
Les faits relatifs à l'implantation de la société Jeammet, effectivement liquidée le 7 décembre 2011 et sans activité à compter de cette date (pièce 14 des intimées), sont sans pertinence et ne méritent aucun examen, au même titre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puisque les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne fondent leur demande indemnitaire que sur la captation de leurs chiffres d'affaires par la société Déménagement Mesnager et en considération de sa seule activité (§2.1.3 de leurs écritures).
Pour établir l'implantation de cette dernière en qualité d'agent Demeco sur leurs zones de chalandise, dont l'absence de définition objective est en soi dirimante, elles produisent :
- son extrait Kbis qui mentionne un siège social à Châteauroux, un établissement secondaire créé dans le ressort du tribunal de commerce de Bourges et une activité exercée sous le nom commercial Bonjean Déménagements (pièce 33-1 que confirme les extraits des sites infogreffe.fr et societe.com en pièces 34.3 et 34.3), document qui ne dit rien des relations nouées avec la SAS Demeco ;
- un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021 sur internet (pièce 35) qui établit que la société Déménagement Mesnager utilise le signe " Demeco " pour s'identifier sur le site des Pages Jaunes. Les constatations ne valant qu'à leur date, cette pièce n'éclaire pas la Cour sur les usages antérieurs du signe, et notamment ceux précédant la rupture des relations contractuelles le 5 février 2020 pour la SARL AT Déménagement [Localité 3] et le 5 juillet 2019 pour la SARL AT Déménagement [Localité 7]. A ce titre, l'article de presse du 11 août 2011 mis à jour le 22 février 2018 évoquant la société " Mesnager Dem à [Localité 9] " est très insuffisant pour caractériser une utilisation des signes distinctifs du réseau Demeco par cette société depuis l'une de ces dates (pièce 33.2), les captures d'écran par ailleurs versées au débat n'ayant pas de force probante faute de garantir l'authenticité de leur contenu et l'exactitude de leurs dates, et ne révélant, comme l'article, que l'exploitation de la dénomination DEM (pièces 34.1 à 34.3 qui ne correspondent pas à leur intitulé dans le bordereau). Au contraire, les intimées produisent un extrait du contrat de partenariat conclu entre les sociétés Demeco et Demeco Entreprises et la société Déménagement Mesnager le 1er mai 2020 (pièce 40), soit après la cessation des relations contractuelles avec les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;
- un extrait des comptes consolidés de la société Groupe Financière GN 2 au 31 décembre 2017 (pièce 37-2) qui mentionne la société Déménagement Mesnager comme société fille de cette dernière et la détention de 100 % de son capital par la SAS Groupe Nasse. S'il confirme les liens capitalistiques entre ces sociétés, ce document ne révèle pas la qualité d'agent Demeco de la société Déménagement Mesnager.
Elles invoquent par ailleurs un aveu judiciaire en citant le §141 (devenu 144) des écritures adverses qui précise que " la société DEM a été une filiale de DEMECO pendant une courte période entre 2009 et 2015 (en 2015 DEM est devenue une filiale de la société GROUPE NASSE) ". Mais cette affirmation, formulée pour répliquer à l'amalgame imputée aux appelantes entre les sociétés Demeco et Dem, est étrangère à l'autorisation d'implantation d'un agent concurrent sur les zones de chalandise des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7].
Ainsi, seule une exploitation des signes du réseau DEM par la société Déménagement Mesnager est établie et n'est au demeurant pas contestée (§ 147 des écritures des intimées). Or, il est établi que la SAS Groupe Nasse regroupe deux réseaux principaux :
- le réseau Demeco, animé par les sociétés Demeco (déménagement de particuliers) et Demeco Entreprises (transfert) qui ne réalisent aucune prestation de déménagement, celle-ci étant assurée par les agents Demeco et, marginalement, en cas de refus de ces derniers des conditions souhaitées par le client, par des sous-traitants ;
- le réseau Dem, animé par la société éponyme, filiale de la précédente jusqu'en 2015, qui est par ailleurs exploitante depuis 2015 du site interne de mise en relations Emoovz.
Pour imputer à la SAS Demeco l'implantation d'un agent DEM, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] expliquent qu'elle était à la tête du réseau DEM à raison de sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société DEM (page 22 de ses écritures) et des liens capitalistiques unissant les sociétés du groupe Nasse. Elles ajoutent que le directeur des réseaux leur a adressé le 13 février 2018 un courriel comportant en signature les noms de domaine demeco.fr et dem-demenagement.fr (pièce 35), confusion entretenue depuis le 9 février 2016 par le responsable plateau du réseau Demeco (35.2) et aggravée par le changement de dénomination de la SARL Demeco Entreprises.
Mais, quels que soient leurs liens capitalistiques, des sociétés distinctes ont des personnalités morales différentes et autonomes au sens de l'article 1842 du code civil et les conventions conclues par l'une n'obligent pas les autres conformément au principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 (devenu 1199) du code civil : le simple contrôle exercé par une société sur une autre, son appartenance au même groupe ou la détention de la totalité de son capital ne suffisent pas à anéantir le principe d'autonomie des personnes morales. Pour être caractérisée, l'immixtion, à supposer qu'elle soit ici pertinente, doit générer une apparence trompeuse (en ce sens, Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063) propre à laisser entendre que la SAS Demeco s'est substituée à la société DEM, cette preuve, qui incombe aux sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], pouvant être rapportée par tout moyen et notamment par une présomption de fait fondée sur un faisceau d'indices constitués des actes matériels positifs accomplis et des conditions psychologiques de leur réception. Or, non seulement l'association, ponctuelle au regard des pièces produites, de deux adresses électroniques pour signaler l'appartenance à un groupe commun ne traduit pas une fusion des activités et des réseaux, mais les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], partenaires commerciaux du groupe Nasse depuis au moins 1975, étaient parfaitement informées de sa structuration et des modalités de gestion et d'animation des réseaux distincts DEM et Demeco.
En conséquence, les implantations autorisées par la société DEM sur son réseau ne peuvent être imputées aux sociétés intimées, constat qui commande le rejet des demandes indemnitaires des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Surabondamment, la Cour constate que le préjudice allégué par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] n'est pas caractérisé car :
- aucun élément concret ne permet de déterminer les zones de chalandise qu'elles retiennent et qui se chevauchent, carence qui interdit l'appréciation de la portée de l'implantation de la société Déménagement Mesnager;
- rien n'étaye le postulat selon lequel l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagement Mesnager leur serait revenu alors qu'elles n'établissent pas leur capacité à absorber en totalité, sans frais supplémentaires, l'activité de cette dernière et que le marché est concurrentiel, d'autres agents pouvant de surcroît intervenir sur leurs zones de chalandises sans y être implantés. Le préjudice subi ne pourrait être qu'une perte de chance qui s'entend comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qui suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue, son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de survenance de l'évènement irrémédiablement impossible, ne pouvant être égale au montant de la chance réalisée. Or, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], qui déduisent le principe et la mesure de leurs préjudices communs de la baisse de leurs chiffres d'affaires entre 2009 et 2018, ne produisent aucun élément tangible permettant d'apprécier la réalité et le sérieux de cette perte de chance ;
- le calcul qui consiste à appliquer, au bénéfice de chaque appelante, le taux de marge au chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagement Mesnager aboutit effectivement à le dédoubler très artificiellement tout en tenant pour identiques les activités de sociétés distinctes dégageant des chiffres d'affaires très différents (pièces 38.1, 38.2, 39.1 à 39.7, 40.1 à 40.7, 71 et 72 des appelantes).
2°) Sur la soumission à un déséquilibre significatif
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] exposent que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 6 août 2008, d'ordre public, est applicable, non aux contrats de 2008, mais à leurs modifications et aux renouvellements postérieurs à son entrée en vigueur, le contrat tacitement renouvelé étant nouveau même si ses stipulations sont identiques. Elles ajoutent que l'appréciation du déséquilibre significatif doit être globale et doit tenir compte de la "toute-puissance" de la SAS Groupe Nasse. Elles estiment que la soumission est caractérisée par la structure du marché, déséquilibré à leur détriment, la stipulation des clauses litigieuses dans un contrat type non-négocié et non précédé par l'envoi d'un document d'information précontractuel visé par les articles L 330-3 et R 330-2 du code de commerce, ainsi que par les modifications unilatérales affectant la substance de leurs engagements sans égard pour ceux pris dans le protocole transactionnel de 2008 (charte transfert de 2010 et 2011 emportant "accaparement illicite" de la marque et des activités associées par les filiales de la SAS Groupe Nasse, tentative d'imposition du contrat de 2018). Elles prétendent que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte pour sa part de la conjonction des indices suivants :
- "existence d'un déséquilibre structurel manifeste résultant du poids prépondérant des filiales de GROUPE NASSE, dont DEMECO SAS, dans le secteur du déménagement",
- "absence de transmission, 20 jours avant la signature du contrat, du document d'information précontractuel (DIP) obligatoire prévu à l'article L 330-3 et R 330-2 du Code de commerce pour une transformation en réseau intégré",
- "modifications contractuelles substantielles imposées, de manière unilatérale et arbitraire en cours d'exécution du contrat type du réseau DEMECO qui ont très singulièrement réduit les droits des Appelantes et vidé leurs engagements de contrepartie",
- "existence de clauses déséquilibrées, imprécises et asymétriques dans le contrat type du réseau DEMECO (exclusivité territoriale, délais de paiement, non-concurrence') permettant à DEMECO SAS d'agir à son seul avantage et au détriment des Appelantes",
- "plusieurs éléments qui, "mis bout à bout", renforcent encore plus le déséquilibre significatif de la relation entre les Appelantes et DEMECO SAS".
Elles précisent que l'imposition de la certification ISO 9001 et 14001 en 2012 s'accompagne d'une rémunération abusive, et que l'accaparement de l'activité transfert par la SARL Demeco Entreprises en 2009/2010 puis son changement de dénomination sociale après la cession de la société DEM à la SAS Groupe Nasse ont bouleversé l'équilibre économique de la relation faute de contrepartie. Elles détaillent ensuite " le processus de modifications substantielles " qui les a privées de l'usage du droit sur la marque malgré la perception des redevances afférentes et de la possibilité de procéder à des transferts d'entreprises qui représentent 50 % du marché (création du site demeco-transfert.com uniquement associé à la SAS Groupe Nasse qui a capté toute la clientèle, imposition des "chartes transfert" en 2010 et 2011, absence de référencement sur le site internet des sociétés du groupe au détriment des autres agents, imposition d'un nouveau contrat type en 2018). Elles soulignent le déséquilibre né de l'application des articles 15.1 et 15.2 (interdiction de démarchage des " clients nationaux "), des articles 4, 5, 11.2 et 19 sur les délais de paiement comparés aux articles 14 et 15.3 définissant souplement les obligations financières de la SAS Demeco, des articles 6 et 10 (non-concurrence et obligation d'exclusivité) face à la liberté offerte à la SAS Demeco par l'article 15.2 (sous-traitance des transferts des clients nationaux), et des articles 10.4, 11.2 et 19 prévoyant des pénalités ne s'imposant qu'aux agents. Elles estiment que ces éléments sont confortés par la rupture brutale des relations commerciales suivie de la tentative de leur imposer la conclusion du nouveau contrat cadre qui renforce l'appropriation des transferts sous marque Demeco par la SAS Demeco et la SAS Groupe Nasse, supprime l'exclusivité territoriale conditionnelle des agents et aggrave l'obligation de non-concurrence de ces derniers (articles 6 et 8.1), ainsi que par la négation de leurs droits d'actionnaires minoritaires. Elles indiquent enfin que le préjudice causé par ce déséquilibre significatif est identique à celui né des actes de concurrence déloyale.
En réponse, la SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises exposent que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi LME entrée en vigueur le 6 août 2008 ne s'applique ni aux contrats conclus le 7 février 2008 ni à leurs renouvellements tacites, faute de toute modification contractuelle et de possibilité de négociation en leurs occasions, seuls les avenants conclus en 2012 et 2014 pouvant être examinés à l'aune de ces dispositions. Elles précisent les concernant que les appelantes, qui ont
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