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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01957


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
23/01957
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44b860ce5d0f83a089a

Texte de la décision

5,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSFS

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme Xsd [Z] [U] [U]

née le 31 Mars 1980 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2023 à 18h11 déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [Z] [U] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [2],et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h35, par le conseil du préfet de Police;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 16 mai 2023 à 11h08 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de Mme Xsd [Z] [U] [U] le 16 mai 2023 à 23h04 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits et ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière faute de document permettant d'établir l'heure du début du contrôle et donc de déterminer la durée de la privation de liberté avant la notification de la décision de placement en zone d'attente et des droits afferents alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avion de Mme X se disant [Z] [U] [U] en provenance de [Localité 3] et que, contrairement à ce qui a été retenu, l'heure du contrôle est dûment mentionnée dans la décision de refus d'entrée puisqu'il est indiqué que l'intéressée s'est présentée au point de passage frontalier le 8 mai 2023 à 12h15.

Dès lors, le juge est en mesure d'apprécier le délai entre le contrôle et la notification de la décision de placement en zone d'attente et des droits afférents effectuée à 12h25, soit dix minutes après ce dont il résulte qu'aucun délai excessif ne peut être retenu. Le moyen doit être rejeté.

S'agissant du fait que l'administration a été destinataire des éléments justifiant de la nationalité française de l'intéressée, il ressort du seul préfet la compétence pour en apprécier la teneur et en tirer les conséquences quant au bien fondé du maintien en zone d'attente de Mme Xsd [Z] [U] [U].

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de déclarer la requête recevable et d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [Z] [U] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête du préfet de police,

AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [Z] [U] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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