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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01966


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Date
17/05/2023
Numéro
23/01966
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44c860ce5d0f83a08aa

Texte de la décision

5,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 mai 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [U] [R]

né le 17 Juillet 2003 à [Localité 6], de nationalité Camerounaise

demeurant [Adresse 3]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [U] [R], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 3], et qu'il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie sise [Adresse 2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h44, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Etant rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier les arguments soulevés par une personne en rétention au titre de la violation des dispositions de l'article 6 de la CESDH qui ne peuvent être soulevés qu'au regard de la mesure d'éloignement, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a assigné à résidence M. [U] [R] pour lui permettre de se présenter à l'audience devant le tribunal correctionnel qui se déroulera le 30 octobre 2023 alors que le fait qu'une personne fasse l'objet d'une procédure pénale est sans effet sur le bien fondé d'un placement en rétention et qu'il lui appartient d'informer la juridiction correctionnelle de sa situation et, le cas échéant, de se faire représenter ce dont il se déduit que le placement en rétention de l'intéressé est régulier et bien fondé.

Au surplus, l'adresse à laquelle l'intéressé a été assigné, soit [Adresse 3] ne peut être qualifiée de résidence stable et permanente puisque devant les policiers celui-ci a déclaré qu'il vivait en ce moment chez sa soeur [Adresse 1] et qu'il travaillait comme serveur au restaurant 'Le Prince' [Adresse 4] mais que sinon il était chez s amère à [Localité 5], qu'il est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour le 2 mai 2022, décision notifiée le 10 mai 2022 et se maintient sur le territoire français sans titre depuis cette date et a déclaré vouloir attendre la caducité de l'obligation de quitter le territoire pour entâmer de nouvelles démarches aux fins de régularisation, ce qui établit sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, éléments qui démontrent que M. [U] [R] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande d'assignation à résidence.

Dans ces conditions la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu' il convient, après avoir avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit et de rejeter la demande d'assignation à résidence.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] M. [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de la rétention de M. [U] [R],

REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [U] [R],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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