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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01971


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Date
17/05/2023
Numéro
23/01971
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44d860ce5d0f83a08b4

Texte de la décision

3,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSH2

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [U]

né le 02 février 2002 en cote d'ivoire, de nationalité ivoirienne

indiquant être né à [Adresse 2]

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Marianne Lahana, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé en ses deux branches, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 13h18, par M. [G] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter, ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de pièce justificative utile soulevée devant lui et repris devant la cour par M. [G] [U] au titre de la deuxième prolongation de la rétention, sachant qu'en tout état de cause les obstructions auxquelles il est fait référence sont antérieures au placement en rétention ce dont il résulte que le juge judiciaire n'a pas lieu de les prendre en compte. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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