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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01976


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Date
17/05/2023
Numéro
23/01976
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44d860ce5d0f83a08be

Texte de la décision

5,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIH

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [X] [P]

née le 18 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENUE au centre de rétention : [2]

Informé le 16 mai 2023 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Siham El Rhayamine Nasri, avocat au barreau de Paris

Informé le 16 mai 2023 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 16 mai 2023 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [X] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 mai 2023, à 11h40 complété à 12h03 et 12h05, par Mme [X] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par Mme [X] [P] est irrecevable dès lors que le premier moyen de nullité tiré de l'absence d'heure lisible de notification de l'obligation de quitter le territoire est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que la régularité du placement en rétention s'apprécie uniquement lors de l'audience de première prolongation et qu'en tout état de cause l'exception de nullité soulevée est inopérante devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif à la mesure d'éloignement, étant précisé que cette illisibilité ne remet pas en cause l'effectivité de la décision et ne peut avoir pour seule conséquence de rendre inopposables les délais de recours à l'encontre de la dite décision.

Au regard des dispositions de l'article L. 743-11 et pour les motifs ci-dessus exposés l'intégralité des autres moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, à savoir l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation et de base légale et l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables.

Au surplus, il convient de constater qu'il n'est soulevé aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité et du bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention de Mme [X] [P].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mai 2023 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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