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CA Paris, 17 mai 2023, RG 22/00840


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2023, RG 22/00840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
22/00840
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6465c460860ce5d0f83a0950

Texte de la décision

11,146 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/16422

APPELANT

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50 - Absent à l'audience

INTIMEE

S.A.R.L. MY COLONEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substituée à l'audience par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : [U] [T], stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [U] [T], greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] a été engagé en qualité de Cuisinier par contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008 par la société exploitant le fonds de commerce de restauration sous l'enseigne LE CAFE DES DAMES sis [Adresse 3].

Lors de la reprise en location-gérance de ce fonds de commerce par la société MY COLONEL, son contrat de travail s'est poursuivi par avenant du 1 er octobre 2012.

Les rapports entre les parties étaient régis par la Convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.

Monsieur [Z] a été licencié par lettre en date du 7 octobre 2013 énonçant les motifs suivants :

'Comme nous avons été amené à vous le rappeler pendant l'entretien, vous provoquez depuis le mois de juillet dernier une série de situations en chaîne aux lourdes conséquences extrêmement préjudiciables au fonctionnement de notre petit établissement, en particulier celui de la cuisine dont les membres craignent votre retour

suite aux évènements qui se sont déroulés et qui vous ont valu un avertissement le 6 août.

En effet après avoir abandonné votre poste les 25 et 26 juillet 2013 afin de nous contraindre à mettre en place une procédure de licenciement dont vous souhaitiez bénéficier( selon vos explications vous souhaitiez rejoindre votre mère souffrante en Tunisie ) vous êtes revenu à vos fonctions le 27 juillet 2013 clamant haut et fort votre mécontentement provoquant scandale sur sca ndale devant la clientèle comme devant le personnel à tel point que nous avons dû faire intervenir les forces de l'ordre ;furieux vou avez alors mis le bout de vos doigts dans la trancheuse à jambon!

Après la police , les pompiers sont intervenus et vous ont conduit à l'hôpital , tout ceci dans une ambiance de tension liée à votre comportement inquiétant , l'ensemble de notre restaurant a été très choqué par ces scènes .

Après plusieurs mois d'arrêts, vous vous êtes présenté à votre poste le 10 septembre dernier et avez immédiatement exigé que nous procédions à votre licenciement, moyennant finances, laissant entendre qu'à défaut, de nouveaux incidents étaient à craindre'Devant votre comportement irresponsable et la crainte que votre retour en cuisine a manifestement engendrée, nous avons dans un premier temps envisagé votre souhait de départ. Vous avez, alors, dans le cadre de discussions interminables, fait monter les enchères tout au long de cette journée passant de 1.500 € à 6.000 € en fin de journée.

Considérant qu'il s'agissait de chantage et que vous perturbiez par ce comportement une nouvelle fois notre établissement, nous avons pris la décision de ne prendre aucun risque afin d'éviter que vous ne portiez atteinte une nouvelle fois à votre intégrité physique et tentiez de nous en faire porter les conséquences (').

La tenue de l'entretien préalable n'a en rien modifié notre appréciation de la situation; vous n'avez fait que vous contredire, avez adopté une attitude butée, voire agressive, dans la droite file de ce que nous avons subi de votre part ces derniers temps.

('). »

Par jugement en date du 23 février 2016 , le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société MY COLONEL à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 1.179,12 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied,

- 3.537 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 353,70 € au titre des congés payés afférents,

- 1.710 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Monsieur [Z] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'appui de sa demande de rétablissement de l'affaire en date du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de rétablir l'affaire

d'infirmer le jugement deféré en ce qu'il a requalifie le licenciement pour faute grave

en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société MY COLONEL à verser at Monsieur [Z] les

sommes suivantes :

- Au titre de la période de mise à pied du 17 septembre au 7 octobre 2013 :1.179,82 €

- Indemnite compensatrice de préavis :3.537,00 €

- Congés payés y afférents :353,70 €

- Indemnité légalc dc licenciement :1.768,00 €

- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :42.448,56 €

- Dommages et intérêts pour préjudice distinct :10.000,00 €

Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil.

Condamner la Sociéte MY COLONEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile et aux entiers depens.

Par conclusions orales , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la sarl MY COLONEL demande à la cour de confirmer partiellement le jugement du 2 février 2016 et de reconnaître fondé le licenciement de Monsieur [Z], et le débouter de ses demandes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'infirmer partiellement le jugement du 23 février 2016 :

Statuant à nouveau :

- Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] fondé,

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

et Ordonner le remboursement des sommes versées suite à la décision des premiers juges.

- Condamner Monsieur [Z] à verser 3.500 € à la société MY COLONEL au titre

de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Malgré l'absence du conseil de l'appelant et l'absence de dossier, l'affaire qui a été rétablie à sa demande sera jugée, celle-ci ayant été précémment radiée pour le même motif le 6 octobre 2021, suite à une une précédente demande de rétablissement en date du 10 juillet 2019 , l'intimé ayant sollicité que l'affaire soit jugée .

Sur la faute grave

Sur l'abandon de poste

La société reproche à monsieur [Z] de s'être absenté les 25 et 26 juillet 2013, ce qu'il conteste formellement de même qu'il conteste les attestations versées aux débats.

Cependant monsieur [N] a attesté le 25 juillet 2013 de son absence ce jour là expliquant que cela avait entraîné d'important dysfonctionnement de service. L'attestation de monsieur [B] indique que monsieur [Z] était absent le 26 juillet dans une attestation datée du jour même celle-ci précisant qu'il a été remplacé par monsieur [R] [G].

Madame [L] [X] atteste que monsieur [Z] a été absent le 25 et le 26 juillet.

Enfin monsieur [R] [F] atteste que monsieur [Z] était absent les deux jours en question et qu'un nouveau commis l'a remplacé le 26 juillet monsieur [R] [G].

En l'absence de tout élément objectif, contredisant ces attestations précises et concordantes ce grief est établi .

Sur les menaces du 10 septembre

Il est reproché au salarié d'avoir négocier le montant de son départ sollicitant 1500€ puis 6000€.

Il est attesté par deux clientes ,madame [W] et madame [S] présente dans le bar qui ont entendu les échanges entre le salarié et le gérant que 'le ton est monté entre le barman et l'homme , c'est à ce moment là l'homme a menacé de lui faire payer très cher si le barman refusait de lui donner 6000€ et de le licencier pour lui faire toucher le chômage . Devant le refus du barman à priori très énervé , il est parti en disant 'tu paieras et je te ferai du mal' Ce n'est qu'ensuite que j'ai appris que le barman était le gérant de la brasserie et l'homme qui réclamait de l'argent monsieur [Z] un salarié'.

Monsieur [B] confirmait ces faits et précisait 'le gérant a refusé de céder au chantage, ce qui a mis en colère monsieur [Z] qui est parti en criant des injures et menaces. Madame [J] souligne 'avoir entendu les échanges , monsieur [Z] était menaçant et voulait obtenir de l'argent en liquide en échange de son départ . La discussion a dégénéré lorsque le gérant a refusé de verser 6000€ ... A ce moment là monsieur [Z] a menacé et injurié le gérant et le personnel présent avant de quitter l'établissement promettant qu'il lui ferait payer quoiqu'il arrive'.

Ces faits sont démontrés.

Compte tenu de la nature de ces faits la faute grave sera retenue et le jugement infirmé , le salarié étant débouté de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement.

Sur le préjudice distinct

Aucun élément n'étant apporté sur ce préjudice , monsieur [Z] sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,

INFIRME le jugement.

Dit le licenciement fondé sur une faute grave.

DÉBOUTE monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [Z] à payer à la SARL MY COLONEL en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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