CA Rouen, 17 mai 2023, RG 23/01545
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 901 du Code de procédure civile)
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLC
Affaire :
Société NORMANDIELAGAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APPELANTE
INTIME
Nous, Martine LEBAS- LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01545 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLC,
Attendu que, selon l'article 901 du Code de procédure civile, l'appel doit être fait par acte contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de la Société NORMANDIELAGAGE, qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il convient d'en aviser l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de l'appel,
Disons que la Société NORMANDIELAGAGE supportera la charge des dépens de la présente instance.
Fait à ROUEN, le 17 Mai 2023
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