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CA Toulouse, 17 mai 2023, RG 22/00646


Vérifier : CA Toulouse, 17 mai 2023, RG 22/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
22/00646
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6465c49f860ce5d0f83a0a94

Texte de la décision

8,975 caractères

17/05/2023

ARRÊT N° 317/2023

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSH

EV/CD

Décision déférée du 21 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02339

Mme [H]

[N] [U]

C/

S.A. FILIA MAIF

Caisse RSI MIDI PYRENEES

Mutuelle UNEO

ADD - RENVOI A L'AUDIENCE

DU 21 JUIN 2023 à 14H00

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.A. FILIA MAIF

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DU PUY DE DOME

venant aux droits de RSI MIDI PYRENEES

Assignée le 30/03/2022 à Personne Morale

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Mutuelle UNEO

ayant pour nouvelle dénomination SARL STREAM-TECHS

Assignée le 29/03/2022 à Personne Morale

[Adresse 6]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E.VET, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 13 septembre 2016, M. [N] [U] qui conduisait sa moto, opérait un dépassement par la gauche d'une file de véhicules immobilisés en raison d'un embouteillage au moment où M. [B] [K], conducteur d'une voiture se trouvant dans cette file opérait une man'uvre afin de faire demi-tour. Il percutait M. [U] au niveau du côté avant gauche de la moto.

Blessé, M. [U] a été hospitalisé du 13 septembre au 6 octobre 2016 puis transféré dans une clinique jusqu'au 20 janvier 2017.

Le 13 novembre 2017, une première expertise a été réalisée par le Docteur [S].

La SA Filia Maif, assureur de M. [K], ayant opposé un partage de responsabilité, M. [U] a, par acte d'huissier des 11 et 18 juin et 3 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, SA Filia Maif, le RSI et la mutuelle complémentaire Unéo, devenue Stream-Techs, afin de voir déclarer son droit à indemnisation intégrale en l'absence de faute, obtenir un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise lui accorder une provision de 20'000 €.

Le 6 février 2020, une seconde expertise a été réalisée par le Docteur [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020, la SA Filia Maif a fait une offre d'indemnisation à M. [U] qui l'a refusée.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [N] [U] à hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises,

- fixé le préjudice corporel global de M. [N] [U] à la somme de

183 499,11 €

- dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 30 497,58 €,

- condamné la SA Filia Maif à verser à M. [N] [U] la somme de

30 497,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SA Filia Maif à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,

- débouté la SA Filia Maif de sa propre demande à ce titre,

- condamné la SA Filia Maif aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [N] [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [N] [U] à hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises,

- fixé le préjudice corporel global de M. [N] [U] à la somme de

183 499,11 €

- dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 30 497,58 €,

- condamne la SA Filia Maif à verser à M. [N] [U] la somme de

30 497,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [U], dans ses dernières écritures du 27 avril 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du code civil, de :

- le recevoir en son appel, le disant bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :

- ordonné une limitation de son droit à indemnisation à' hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises,

- fixé son préjudice corporel global à la somme de 183 499,11 €,

- dit que l'indemnité' lui revenant s'établit a' 30 497,58 €,

- condamné la SA Filia Maif à lui verser la somme de 30 497,58 € avec intérêts aux taux légaux a' compter du jugement,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner la SA Filia Maif à réparer ses entiers préjudices subis consécutivement a' l'accident de la circulation du 13 septembre 2016,

- liquider son préjudice comme suit :

POSTES

INDEMNITES

TOTALES

VICTIME

TIERS

PAYEURS

Dépenses de santé actuelles

96 240,79 €

30 €

CPAM :

86 702, 66 €

UNEO :

9 538, 13 €

Frais divers

11 684,35 €

11 684,35 €

néant

Aide humaine

6 140 €

6 140 €

néant

PGPA

32 513,75 €

27 348,24 €

5 165,51 €

Incidence professionnelle

10 800 €

10 800 €

néant

Déficit fonctionnel temporaire

8 290.62 €

8 290.62 €

néant

Souffrances endurées

35 000 €

35 000 €

néant

Préjudice esthétique temporaire

1 000 €

1 000 €

néant

Déficit fonctionnel permanent

34 020 €

34 020 €

néant

Préjudice esthétique permanent

4 000 €

4 000 €

néant

Préjudice d'agre'ment

10 000 €

10 000 €

néant

TOTAL

249 689, 51 €

148 313, 21 €

101 406, 3

Provision à déduire

53 845,01

(20 000 € + 33 845,01)

Restant dû

94 468, 20 €

A titre subsidiaire,

- juger que son droit à indemnisation sera réduit à hauteur de 20%, soit, un droit a' indemnisation à son profit àhauteur de 80% et l'appliquer à' chaque poste de préjudice tel qu'évalué' ci-dessus,

En tout état de cause,

- condamner la SA Filia Maif au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel,

- dire n'y avoir lieu a' écarter l'exécution provisoire de la décision a' intervenir,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI et à la Mutuelle UNEO.

La CPAM du Puy-de-Dôme et la mutuelle Stream-Techs n'ont pas constitué avocat.

La SA Filia Maif a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Il résulte des pièces de la procédure que M. [U] sollicite une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels, évoquant à plusieurs reprises dans ses conclusions (page 17-18-19) ses pertes de salaires dont la perception est confirmée par les montants portés au titre des « salaires et assimilés » sur ses déclarations de revenus.

Pourtant, il a mis en cause le RSI devenu l'URSSAF selon assignation du 11 juin 2018, le procès-verbal de signification mentionnant « URSSAF (ou CGSS) », [Adresse 1]. Or, cet organisme assurait la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et non des salariés.

M. [U] a fait signifier le jugement déféré à la CPAM 63 venant aux droits du RSI le 30 avril 2022.

Il convient en conséquence d'ordonner une réouverture des débats et de demander à M. [U] :

' de préciser son statut de salarié ou travailleur indépendant,

' de faire justifier par la CPAM 63 qu'elle a la qualité de tiers payeur à son égard en lieu et place du RSI.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Avant dire droit :

Enjoint à M. [N] [U] et avant le 15 juin 2023 de :

' préciser son statut de salarié ou travailleur indépendant,

' faire justifier par la CPAM 63 qu'elle a la qualité de tiers payeur à son égard en lieu et place du RSI,

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023 à 14 heures,

Réserve les dépens et le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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