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CA Toulouse, 17 mai 2023, RG 23/01605


Vérifier : CA Toulouse, 17 mai 2023, RG 23/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
23/01605
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
6465c4a0860ce5d0f83a0a99

Texte de la décision

3,583 caractères

17/05/2023

ARRÊT N°220

N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNKM

IMM/CO

Décision déférée du 31 Août 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/00113

S.A. MIGNOT-GRAPHIE

C/

S.A.S. NEHIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEURESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A. MIGNOT-GRAPHIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S. NEHIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de:

V.SALMERON, présidente

I.MARTIN DE LA MOUTTE conseiller

P.BALISTA, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par V.SALMERON , présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

***

Par arrêt en date du 31 août 2022, la cour statuant dans le litige opposant la SA Mignot-graphie à la SA Nehia a statué ainsi qu'il suit:

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et les complétant ;

- Déclare recevable l'opposition formée à l'ordonnance du 24 septembre .

- Met à néant cette ordonnance ;

- Condamne la société Nehia à payer à la société Mignot Graphie la somme de 10.656 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 25 mars 2019 ;

- Condamne la société Nehia à payer à la société Mignot Graphie la somme de 40 €,

-Déboute la société Nehia de ses demandes ;

- Condamne la société Nehia aux dépens d'appel et de première instance comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

Par requête reçue le 9 mars 2023, la SA Minot Graphie a sollicité que soit complété cet arrêt en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande de condamnation de la société Nehia au paiement d'une indemnité de 3.000 € formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La cour n'a pas statué sur la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Il convent par consequent de compléter l'arrêt et de dire que.la société Nehia, qui succombe, devra indemniser la société Mignot graphie des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits qui peuvent être évalués à la somme de 600 €.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Dit que le dispositif de l'arrêt du 31 août 2022 sera complété ainsi qu'il suit :

Condamne la société Nehia à payer à la société Mignot Graphie la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

.

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