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Cass., 17 mai 2023, n° 21-13.628


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Date
17/05/2023
Numéro
21-13.628
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
6467127db1f82ad0f8d9f8d6

Texte de la décision

3,119 caractères

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° X 21-13.628

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
14 janvier 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 322 F-D prononcé le 29 mars 2023 sur le pourvoi X 21-13.628, dans l'affaire opposant :

- M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],

à

- à la société [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [M], liquidateur, en qualité de liquidateur amiable, domiciliée [Adresse 2].

La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que la SCP Ohl et Vexliard ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 322 F-D du 29 mars 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'il condamne la société [M], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M], à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Lévy aux lieu et place de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy.

2. Il y a lieu de la réparer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 322 du 29 mars 2023 ;

REMPLACE « condamne M. [M], ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Lévy la somme de 3 000 euros » par « condamne M. [M], ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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