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CA Paris, 18 mai 2023, RG 23/02002


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Date
18/05/2023
Numéro
23/02002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
646713a2b1f82ad0f8d9f92c

Texte de la décision

3,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSP7

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [W] alias [W], né le 1er janvier 2004 à [Localité 1]

né le 03 mai 2003 à Kenitra, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 17 mai 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

Informé le 17 mai 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 mai 2023, à 16h17, par M. [K] [W] alias [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, l'absence de réponse du consulat du Maroc n'est pas une condition imposant, à ce stade, une remise en liberté. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, qui se borne à soutenir que la rétention n'est pas nécessaire, ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 mai 2023 à 11h43

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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