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CA Paris, 18 mai 2023, RG 23/02006


Vérifier : CA Paris, 18 mai 2023, RG 23/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2023
Numéro
23/02006
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
646713a2b1f82ad0f8d9f934

Texte de la décision

7,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQY

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [O]

né le 30 avril 1991 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES [Localité 1]

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'ensemble des moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter 16 mai 2023 jusqu'au 13 juin 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2023, à 14h11 complété à 15h27, par M. [J] [O] ;

- Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 17 mai 2023 à 18h31 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle des procédures préalables au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

C'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter aue le premier juge a répondu aux griefs articulés devant lui et repris en cause d'appel, en particulier s'agissant de l'effectivité des droits et de la consultation et de la signalisation.

Y ajoutant sur la transmission de formulaire des droits en rétention postérieurement à l'envoi de la requête en prolongation de la rétention

Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il est constant que le délai imparti au préfet pour présenter la requête saisissant le JLD expirait le 16 mai à 15h15.

S'il est regrettable, notamment au regard des charges imposées aux greffes des juridictions du fait de transmissions multiples, que la pièce relative aux droits en rétention ait dû être communiquée à deux reprises, nul ne conteste que cette pièce a été jointe à la requête dans les délais de la saisine, le 16 mai à 9 heures 19, soit 17 minutes après l'envoi de la requête enregistrée à 9h02, et mise à la disposition de l'avocat qui pouvait ainsi en contester la régularité.

De même qu'il est admis que l'avocat de l'étranger soit mis en mesure de régulariser son appel dans les délais de celui-ci, notamment en produisant la décision critiquée, de même n'y a-t-il pas lieu d'imposer au préfet l'envoi strictement concomitant de l'ensemble des pièces de la procédure, dès lors que le dossier est complet dans les délais requis.

Imposer le contraire conduirait à un formalisme excessif de la procédure qui ne serait pas de nature à garantir la sérénité du débat contradictoire et ce d'autant plus que le nouvel envoi est intervenu dans un objectif manifeste de meilleure lisibilité des documents pour les parties.

Il s'en déduit que la production de l'avis en cause dans le délai de saisine et la veille de l'audience était régulière et la requête du préfet recevable.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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