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CA Aix-en-Provence, 17 mai 2023, RG 23/00684


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Date
17/05/2023
Numéro
23/00684
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6468646e7c1e9dd0f8b3ef9e

Texte de la décision

5,640 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2023

N° 2023/684

Rôle N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJPJ

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 à 10h55.

APPELANT

Monsieur X se disant [V] [B]

né le 14 février 1990 à [Localité 3]

de nationalité tunisienne

comparant en personne et assisté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi et de M. [I] [O], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de Cour d'appel d'Aix en Provence

INTIME

Monsieur le préfet des HAUTES-ALPES

Représenté par Mme [G] [L]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 18h25,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national pris le 13/05/2023 par le préfet des HAUTES-ALPES , notifié le même jour à 11h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13/05/2023 par le préfet des HAUTES-ALPES notifiée le même jour à 12h05 ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 à 10h55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 à 10h11 par Monsieur X se disant [V] [B];

Monsieur X se disant [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : 'J'ai été arrêté dans un endroit un peu loin de [Localité 2]. Je sais où est mon passeport c'est où j'habitais. Mon passeport est en cours de validité. C'est mon frère qui m'a fait le justificatif d'hébergement que j'ai présenté au juge des libertés et de la détention. Je respecte la loi française. On m'a demandé de travailler au noir. La première chose que je veux c'est d'être régularisé en France. J'ai trouvé un travail . Je vous parle honnêtement. Mon pays traverse une crise. La situation n'est pas bonne, je suis venu ici car ma mère est âgée. Elle ne vit pas en France c'est pour l'aider financièrement'.

Son avocat sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé. Il fait valoir que le passeport en original qui se trouve actuellement à [Localité 1] pourra être remis prochainement, sa photocopie ayant déjà été envoyée ce matin à 9h59, que l'intéressé qui travaille, a un compte bancaire et de la famille qui l'héberge et que l'assignation à résidence serait de nature à lui permettre d'organiser son retour de manière convenable et de revenir dans de meilleures conditions.

Le représentant de la préfecture s'oppose à la demande, les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas satisfaites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [V] [B] ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, la juridiction ne se trouve pas en possession du justificatif d'hébergement qu'il avait remis au premier juge.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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