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CA Caen, 17 mai 2023, RG 21/03030


Vérifier : CA Caen, 17 mai 2023, RG 21/03030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
21/03030
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
646864767c1e9dd0f8b3efe0

Texte de la décision

7,648 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/03030

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3WR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 15 Septembre 2021 - RG n° F20/00012

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [H] Exerçant à titre individuel sous l'enseigne 'HORTICULTURE LYDDAN'

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [U] [L] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [H] épouse [D] exerçant sous l'enseigne Horticulture Lyddan a embauché [U] [L] épouse [B] à compter du 1er août 2003, d'abord dans le cadre de deux contrats d'apprentissage puis, à compter du 1er août 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, comme ouvrière horticole.

Le 5 avril 2019, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle.

Le 1er juillet 2019, l'avocat de Mme [B] a contesté l'indemnité conventionnelle versée au motif que les quatre années d'apprentissage de Mme [B] n'avaient pas été prises en compte. Le 15 juillet, Mme [H] a refusé de revenir sur le montant versé.

Le 10 janvier 2020, l'avocat de Mme [B] a écrit, à nouveau, en joignant un projet de saisine du conseil de prud'hommes. Le 23 janvier, l'avocate de Mme [H] a répondu en adressant un chèque correspondant au reliquat d'indemnité, dû à raison du calcul inexact de l'ancienneté de Mme [B].

Le 21 février 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander des dommages et intérêts à raison de la résistance abusive de Mme [H] à payer le reliquat dû, pour voir annuler la rupture conventionnelle, obtenir des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a annulé la rupture conventionnelle et condamné Mme [H] à verser à Mme [B] : 23 364€ d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 9 053,33€ d'indemnité de licenciement, 4 056€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 2 028€ d'indemnité pour résistance abusive, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que l'indemnité de licenciement viendrait en compensation de la restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle, ordonné à Mme [H] de remettre à Mme [B] sous astreinte des documents de fin de contrat conformes au jugement, des bulletins de paie rectifiés.

Mme [H] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de Mme [H], appelante, communiquées et déposées le 4 février 2022 tendant à voir le jument réformé, à voir Mme [B] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [B], intimée, communiquées et déposées le 3 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [H] condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'annulation de la rupture conventionnelle

Mme [B] soutient ne pas avoir reçu un exemplaire de la rupture conventionnelle -ce que conteste Mme [H]- et demande, pour cette raison, l'annulation de la rupture conventionnelle.

Ne figure pas sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle produit par Mme [H] le récépissé d'une remise d'un exemplaire de cette convention à Mme [B].

Mme [H] produit toutefois les attestations de son père, M. [H] qui s'occupait bénévolement, indique -t'il, de la partie administrative de l'entreprise et de son mari, M. [D], conjoint collaborateur, qui indiquent avoir été présents le 5 avril 2019 lors de la signature de la convention. M. [H] écrit que Mme [B] a signé cette convention le 5 avril 2019 'ensuite je lui ai remis un exemplaire, en ai gardé un pour l'entreprise puis expédié un à la DIRECTE'. M. [D], indique que la convention signée, un exemplaire a été remis à Mme [B].

Mme [B] n'apporte aucun élément contraire. Il est à noter qu'elle ne s'est jamais plainte personnellement (spécialement avant la saisine d'un avocat) de ne pas avoir reçu d'exemplaire de la convention et que son avocat n'a prétendu que sa cliente n'avait pas reçu d'exemplaire de la convention que le 10 janvier 2020 alors que cette allégation ne figurait pas dans son premier courrier du 1er juillet 2019.

Dès lors, les attestations produites par Mme [H] qu'aucun élément ne vient contredire établissent suffisamment la remise d'un exemplaire de la convention de rupture. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande d'annulation et des demandes en découlant (demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Après le premier courrier de réclamation du 1er juillet 2019, Mme [H] justifie avoir, dés le 2 juillet, demandé à la IDMSA qui l'avait conseillée lors de la rupture conventionnelle si cette demande était justifiée. Cet organisme n'a pas répondu à cette question mais a conseillé à Mme [H] de s'adresser à la DIRECCTE pour savoir si la salariée pouvait ou non revenir sur sa signature de la rupture conventionnelle. La DIRECCTE lui a conseillé de prendre contact avec l'avocat de Mme [B], ce que Mme [H] n'a fait que pour refuser, à tort, le 15 juillet 2019 de verser le reliquat dû sur l'indemnité de rupture (et non pour obtenir plus de renseignements). Suite à ce refus, Mme [B] ne s'est pas manifestée jusqu'au 10 janvier 2020, date du second courrier de son avocat. Suite à cette lettre, Mme [H] a immédiatement versé le reliquat.

Cette chronologie établit une résistance de Mme [H] au moins entre le 1er juillet 2019 et le 10 janvier 2020. Toutefois, cette résistance ne saurait être qualifiée d'abusive dans la mesure où Mme [H] s'est exécutée dès réception du second courrier et avant toute saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence, Mme [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

3) Sur les points annexes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Déboute Mme [B] de ses demandes

- Déboute Mme [H] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

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