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CA Lyon, 18 mai 2023, RG 23/04063


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Date
18/05/2023
Numéro
23/04063
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646864ac7c1e9dd0f8b3f034

Texte de la décision

4,122 caractères

N° RG 23/04063 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KE

Nom du ressortissant :

[J] [V]

[V]

C/

PREFET DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathaëlle CAMSON, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [V]

né le 25 Juin 2002 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [M], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE [Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 14 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2023.

Suivant requête du 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mai 2023 à 14h21, a rejeté les moyens soulevés par [J] [V], déclaré la requête préfectorale recevable et la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] pour une durée de 28 jours.

[J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 13h05, en soutenant que la préfecture ne justifie pas de la réception de sa demande du 15 mai 2023 de laissez-passer adressée par mail au consulat d'Algérie.

[J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2023 à 10 heures 30.

[J] [V] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.

Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de la non justification des diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative

Attendu que la préfecture produit la copie du mail 15 mai 2023 à 9h48 envoyé au consulat d'Algérie pour demander un laissez-passer pour [J] [V] ;

Qu'aucun élément de la procédure ne permettant de supposer que ce message n'est pas arrivé à destination, la production de cette pièce est suffisante pour justifier de cette démarche, aucun texte n'imposant à la préfecture la production d'un accusé de réception ou un formalisme particulier ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathaëlle CAMSON Raphaël VINCENT

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