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CA Montpellier, 19 mai 2023, RG 22/05410


Vérifier : CA Montpellier, 19 mai 2023, RG 22/05410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2023
Numéro
22/05410
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
646864b07c1e9dd0f8b3f04b

Texte de la décision

2,243 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE

N° RG 22/05410 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2N

APPELANTE :

Mme [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2022/10562 du 19 octobre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPERLLIER)

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Nous, Anne-Claire BOURDON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, greffier,

Vu la déclaration d'appel, reçue le 25 octobre 2022 au greffe de la cour, formée par Madame [Y] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 juin 2022,

Vu les articles 384, 785, 787 et 907 du code de procédure civile,

Aux termes du premier de ces textes, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ; en l'espèce, les parties sont parvenues à un accord intitulé « protocole d'accord » en date du 24 mars 2023, auquel il y a lieu de donner force exécutoire et qui sera annexé à la présente ordonnance pour faire corps avec celle-ci ;

Il convient également de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Donnons force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties intitulé « protocole d'accord » en date du 24 mars 2023, qui sera annexé à la présente ordonnance pour faire corps avec celle-ci,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Disons que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles,

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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