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CA Paris, 19 mai 2023, RG 19/00391


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Date
19/05/2023
Numéro
19/00391
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
646864be7c1e9dd0f8b3f097

Texte de la décision

3,286 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Mai 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AUF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01945

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel des jugements n°RG: 17-01945 rendus les 29 mars 2018 et 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [O] [W].

A l'audience du 14 février 2022 à 9h00, seule la caisse est représentée, la lettre recommandée contenant la convocation destinée à Mme [W] pour cette audience étant revenue au greffe portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.

La cour ordonne le renvoi de l'affaire pour que la caisse fasse citer l'intimée.

A l'audience du 27 mars 2023 à 9h00, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer l'intimée.

En conséquence, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00391 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l' intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,

- sur production par l'appelante de la citation de la partie intimée à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.