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CA Paris, 19 mai 2023, RG 22/00546


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Date
19/05/2023
Numéro
22/00546
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6468657c7c1e9dd0f8b3f0cb

Texte de la décision

3,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Mai 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le pôle social du TJ de VERSAILLES RG n° 15/01759

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Service contentieux

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 7 mars 2023 à 13h30, la société, par la voix de son conseil, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

L'appelante, par la voix de son conseil, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour de Versailles et de renvoyer le dossier à cette dernière.

La société, par la voix de son conseil, s'oppose à cette demande de la caisse.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.

En l'espèce le jugement dont la caisse a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues. Dès lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

La greffière La présidente

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