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CA Lyon, 20 mai 2023, RG 23/04136


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Date
20/05/2023
Numéro
23/04136
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646c5a20a63ed2d0f8757a0c

Texte de la décision

6,142 caractères

N° RG 23/04136 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7O3

Nom du ressortissant :

[O] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [Z]

né le 10 Février 2003 à [Localité 3]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, substituée par Maître Mylène LAUBRIET avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

PREFETURE DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN avocat de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 17h00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 17 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2023.

Par ordonnance du 19 avril 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 16 mai 2023 à 15h10, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 à 15h06 a fait droit à cette requête.

[O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mai 2023 à 10h52 en faisant valoir que les diligences nécessaires n'ont pas été accomplies par l'administration.

[O] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.

[O] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [O] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté sur les diligences. Il a précisé que la demande d'asile avait été refusée.

Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [Z] a eu la parole en dernier. Il a dit avoir toujours travaillé, fait des stages et ne jamais avoir eu de problèmes en France. Il a contesté avoir volé le téléphone.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que le placement en rétention de celui-ci a été confirmé par le tribunal administratif le 21 avril 2023 ; que s'il était arrivé en France comme mineur isolé en 2018, sa demande de titre de séjour a été rejetée faute de sérieux dans ses démarches d'insertion une fois devenu majeur ; qu'il est dépourvu d'hébergement stable et d'emploi ; que son acte de naissance et sa carte nationale d'identité consulaire ont été récupérés auprès du préfet de l'AIN ; qu'une demande de laissez-passer a été adressé le 16 mai 2023 au consulat de Guinée, la réponse étant attendue ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Anne DU BESSET

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