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CA Lyon, 21 mai 2023, RG 23/04151


Vérifier : CA Lyon, 21 mai 2023, RG 23/04151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2023
Numéro
23/04151
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646c5a29a63ed2d0f8757a1c

Texte de la décision

7,338 caractères

N° RG 23/04151 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7PX

Nom du ressortissant :

[R] [Z]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[Z]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 21 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA , substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 21 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de M [V] [O]

ET

INTIMES :

M. [R] [Z]

né le 03 Janvier 2004 à [Localité 5]

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [8] 1

Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Eddy PERRIN de la selarl SERFATY, VENUTTI, CAMACHO, et CORDIER avocats au barreau de L'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 17 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 18 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2023, à 16 heures 40, a rejeté cette requête.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance en demandant l'effet suspensif de l'ordonnance, le 19 mai 2023, en faisant valoir que l'intéressé n'a à ce jour produit aucun document établissant son identité et sa nationalité française, qu'il revendique et qu'il est dans l'attente d'une réponse des autorités roumaines, saisies le 17 mai 2023, pour établir son identité.

Le procureur de la République a demandé la réformation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours et l'octroi de l'effet suspensif de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2023 à 17 heures, l'appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2023 à 10 heures 30.

M. l'avocat général a demandé la réformation de l'ordonnance ayant ordonné la remise en liberté de M. [Z] en faisant valoir que ses déclarations sur sa nationalité étaient changeantes, puisqu'il a déclaré être né en Roumanie de nationalité roumaine lors de son interpellation, puis être né en France et être de nationalité roumaine, lors de son audition au centre pénitentiaire de [Localité 7]. Il ajoute qu'il a été condamné sous son identité roumaine déclarée et que les autorités roumaines ont été saisies le 17 mai 2023 pour établir son identité. Enfin, il précise qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation et qu'il a clairement exprimé sa volonté de rester sur le territoire.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a expliqué qu'il est désormais en possession de sa carte nationalité d'identité, qui établit que l'intéressé est d'origine roumaine, de sorte qu'il est avéré qu'il a menti sur ses origines. Il ajoute que l'attestation d'hébergement produite a été transmise tardivement et qu'elle ne permet en tout état de cause pas de justifier d'un hébergement stable.

M. [R] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Il explique qu'il a ses papiers er qu'il ne veut pas rester au centre de rétention, qu'il souhaite soit rester en France, soit repartir en Roumanie.

Le conseil de M. [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il explique que la carte nationale d'identité aurait dû être communiquée par la préfecture au moment de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Il ajoute qu'il est possible que M. [Z] bénéficie de la double nationalité puisqu'il est né en France. Enfin, il indique qu'il a de la famille à [Localité 6], de sorte qu'il pourrait bénéficier à titre subsidiaire d'une assignation à résidence.

M. [R] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la demande d'assignation à résidence

M. [R] [Z] sollicite une assignation à résidence, invoquant un hébergement chez sa mère, qui demeure à [Localité 6].

Cependant, l'attestation d'hébergement à [Localité 6], produite tardivement, qui mentionne que Mme [D], la mère de l'intéressé, l'héberge à [Localité 6], [Adresse 3] depuis le mois de janvier 2004 apparaît insuffisante pour garantir sa représentation effective, alors qu'il a précédemment déclaré, lors de son interpellation le 15 janvier 2023, qu'il était domicilié à [Localité 9], chez sa soeur.

La demande d'assignation à résidence est donc rejetée.

Sur la prolongation du placement en rétention

Si M. [R] [Z] établit à l'aide de sa carte nationale d'identité roumaine, qu'il est né en France, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer qu'il a la double nationalité roumaine et française.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance étant nécessaires.

En outre, les diligences de l'administration sont établies, les autorités roumaines ayant été saisies par les autorités préfectorales le 17 mai 2023 pour établir l'identité de M. [R] [Z].

En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance déférée, d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé le ministère public,

Infirmons l'ordonnance déférée,

Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [R] [Z],

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Stéphanie LEMOINE

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