Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 20 mai 2023, RG 23/04158


Vérifier : CA Lyon, 20 mai 2023, RG 23/04158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2023
Numéro
23/04158
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646c5a2ba63ed2d0f8757a28

Texte de la décision

3,115 caractères

N° RG 23/04158 -

N° Portalis DBVX-V-B7H-O7P6

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 20 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 20 MAI 2023 à 17H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous,Anne Du BESSET , conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [L]

né le 09 Juillet 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]

Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Mai 2023 à 16h42, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h42 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [G] [L] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Motifs de la décision :

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [G] [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, disant résider à [Localité 4] sans adresse précise ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Le déclarons suspensif,

Disons qu'en conséquence que Monsieur [G] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui aura lieu le 21 mai 2023 à 10h30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Anne DU BESSET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.