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CA Lyon, 22 mai 2023, RG 23/04160


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2023, RG 23/04160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2023
Numéro
23/04160
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646c5a32a63ed2d0f8757a2c

Texte de la décision

6,154 caractères

N° RG 23/04160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7QA

Nom du ressortissant :

[M] [P]

[P]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [P]

né le 13 Novembre 2003 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant, assisté de Maître Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2023 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 20 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 juin 2022 portant obligation pour [M] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois.

Par ordonnance du 22 avril 2023, confirmée en appel le 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 19 mai 2023, reçue le 19 mai 2023 à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 20 mai 2023 à 14 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 21 mai 2023 à 10 heures 08, [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Son conseil fait valoir que la requête aux fins de prolongation de la rétention de son client serait irrecevable dès lors que le jour-même de cette requête, la préfecture du Rhône a pris- contre toute attente- une décision d'assignation à résidence concernant son client.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2023 à 10 heures 30.

[M] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Devant la Cour, il a maintenu qu'il était de nationalité algérienne.

Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que cette décision d'assignation à résidence n'est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée ; qu'elle ne peut dès lors produire aucun effet ; que le retenu ne saurait s'en prévaloir. Il a indiqué qu'il s'agissait de toute évidence d'une erreur des services de la préfecture. Il a rappelé que l'intéressé n'avait pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence et qu'il était évident que Madame la Préfète du Rhône n'a jamais eu l'intention ce 17 mai 2023 d'assigner à résidence l'intéressé, mais bien d'obtenir la prolongation de sa période de rétention.

[M] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [M] [P] soutient dans sa requête en appel que la requête de l'autorité administrative en prolongation de sa rétention serait irrecevable dès lors qu'une assignation à résidence datée du 17 mai 2023 figure au dossier transmis par Madame la Préfète du Rhône ;

Attendu cependant que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressé et que ce dernier ne saurait dès lors s'en prévaloir ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et n'a pas été reconnu marocain le 30 janvier 2023, ni reconnu algérien le 21 octobre 2022 ;

- elle a donc saisi dès le 19 avril 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [P], seul document permettant son éloignement du territoire ;

- un courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes a été envoyé le 17 mai 2023 et qu'elle est en attente de leur réponse ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE

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