Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 21 mai 2023, RG 23/03212


Vérifier : CA Versailles, 21 mai 2023, RG 23/03212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2023
Numéro
23/03212
Chambre
20e chambre
Type
Arrêt
Id
646c5a82a63ed2d0f8757b4b

Texte de la décision

2,526 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

'PHMAILOBJET-934'

'PHMAILTEXTE-894'

Code nac : 'AFNAC'

N° 'AFARRET'

'AFN'

Du 'AFDTAUD@M'

ORDONNANCE

LE 'AFDTAUD@ML'

A notre audience publique,

Nous, 'AFPRES@Fp' à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de 'AFGREF@Fp', avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

'LISTEAPP@QsNLFAUZ(xIndosSh)R*'

DEMAND'LAPPACC@FM'

ET :

'PHRASE-2 '

DEFEND'LINTACC@FM'

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté du préfet en date du 'DATE-ARRETE-PREFET' maintenant l'intéressé(e) dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu la notification de ces décisions,

Vu l'ordonnance rendue le 'AFRECOUR@D' par le juge des libertés et de la détention du 'AFRECOUR@O' ordonnant la prolongation de la rétention,

Vu l'appel de l'intéressé(e) en date du 'DATE-APPEL-DEMANDEUR',

L'intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;

SUR CE

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Prononcé publiquement,

En la forme, recevons le recours,

Au fond,

Et ont signé la présente ordonnance, 'AFPRES@Fp' et 'AFGREF@Fp'

Le 'AFGREF@XF', Le 'AFPRES@XF',

'AFGREF@p' 'AFPRES@p'

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.