CA Chambéry, 23 mai 2023, RG 21/00361
Vérifier : CA Chambéry, 23 mai 2023, RG 21/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUCE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2019
Appelant
M. [R] [I], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
S.C.I. D'ORJOBET, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires de la réidence IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Julien BETEMPS de la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Mme [U] [N] veuve [A], venant aux droits de M. [A] demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Roger CHATEL LOUROZ, assigné en appel provoqué par la SCI D'ORJOBET, en qualité de liquidateur de la SASU LAMBDA BAT
demeurant [Adresse 3]
ans avocat constitué
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure :
La société D'orjobet (ci-après la SCI) a fait construire un ensemble immobilier de cinq logements sur la commune de Collonges-sous-salève (74).
Elle a notamment confié, par lots séparés :
- la maîtrise d''uvre à M. [R] [I], exerçant sous l'enseigne Premeco, par contrat du 29 septembre 2010 ;
- le lot « étanchéité » à la SARL Lambda-bat étanchéité (société Lambda), assurée auprès de l'Auxiliaire (société d'assurance mutuelle) ;
- le lot « terrassement » à M. [T] [A], assuré également auprès de l'Auxiliaire.
La société Dekra inspection, devenue Dekra industrial (SAS), assurée auprès de la compagnie Axa corporate solutions (SA) a, quant à elle, été chargée, par convention en date du 21 avril 2010, d'une mission de contrôle technique.
La réception des ouvrages a été prononcée avec réserves selon procès-verbal en date du 1er février 2012.
La SCI s'est plainte de différents désordres. Elle a alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 mai 2013, a, au contradictoire de M. [A], de la société Lambda ordonné une expertise et désigné M. [V].
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [I] et à la société Colas Rhône Alpes Auvergne (Colas) puis à la société l'Auxiliaire par ordonnance en date du 5 novembre 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2016.
Par acte des 9, 10 et 11 mai 2016, la SCI a fait assigner M. [T] [A] et son assureur l'Auxiliaire, M. [R] [I], exerçant sous l'enseigne Premeco, la société Lambda, la société Dekra industrial et son assureur la société Axa corporate solutions (Axa), devant le tribunal de grand instance de Thonon-les-bains aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 3 août 2016, M. [R] [I] a fait citer la compagnie l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Lambda.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a :
- dit que l'action engagée par la société D'orjobet à l'encontre de la société Dekra industrial, la compagnie Axa corporate solutions et la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lambda-bat étanchéité est prescrite s'agissant des désordres relatifs au filet d'eau permanent s'écoulant des évacuations de type pissettes,
- condamné in solidum M. [A] et l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 8 082,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres,
- condamné in solidum M. [A] et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 848,08 euros au titre de la mise à niveau du regard d'eaux usées,
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [A] supportera ladite condamnation à hauteur de 80% et M. [I] à hauteur de 20%,
- condamné in solidum M. [A], son assureur l'Auxiliaire et M. [I] à verser à la société D'orjobet, la somme de 12 516 euros au titre de la mise en conformité de l'ouvrage nidaflow
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [A] supportera ladite condamnation à hauteur de 80% et M. [I] à hauteur de 20%,
- dit que l'Auxiliaire est en droit d'opposer sa franchise de 20% du coût du sinistre à M. [A] au titre de la reprise de l'ouvrage nidaflow,
- condamné la société Lambda-bat étanchéité à verser à la société D'orjobet la somme de 1 196 euros au titre de la reprise des revêtements de mur, outre la somme de 360 euros au titre du constat d'huissier du 31 janvier 2014,
- condamné in solidum M. [I] et la société Lambda-bat étanchéité à verser à la société D'orjobet la somme de 3 000 euros au titre de la reprise des pissettes et celle de 992,40 euros au titre de la réfection de l'enrobé outre la somme de 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 1er décembre 2012,
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [I] supportera ladite condamnation à hauteur de 60% et la société Lambda-bat étanchéité à hauteur de 40%,
- condamné in solidum la société Lambda-bat étanchéité et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 6 000 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux socles des sorties de ventilation mécanique en toiture-terrasse, la somme de 1 794 euros TTC au titre du coût des travaux liés à la fuite dans l'appartement des époux [G], outre la somme de 853,32 euros au titre des travaux provisoires qui ont été nécessaires à ce titre, soit la somme totale de 8 647,32 euros,
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [I] supportera ladite condamnation à hauteur de 20% et la société Lambda-bat étanchéité à hauteur de 80%,
- dit que l'ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016,
- condamné la société D'orjobet à verser à M. [I] la somme de 4 195,51 euros au titre du solde de ses honoraires,
- condamné la société D'orjobet à verser la somme de 8 002,01euros à M. [A] au titre du solde du marché resté impayé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2012,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [A], M. [I], la société Lambda-bat étanchéité et la société l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A], M. [I], la société Lambda-bat étanchéité et la société l'Auxiliaire aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2019, M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI, M. [A] et la société l'Auxiliaire es qualité d'assureur de M. [A] et de la société Lambda.
Par assignation en date du 30 août 2019, la SCI a formé un appel provoqué à l'encontre de Me [C] [P] es qualité de liquidateur de la société Lambda devant la cour.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile considérant que M. [I] n'avait pas intégralement exécuté la décision de première instance.
Par conclusions en date du 19 février 2021, M. [R] [I] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 14 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] [I] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Réformant le jugement rendu en ses dispositions critiquées par M. [I],
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires au titre des demandes non soumises aux premiers juges,
- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au titre de la dégradation du chemin d'accès et des nouveaux désordres affectant le système nidaflow ont pour objet de soumettre à la cour un litige nouveau ou de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ;
- déclarer ces demandes irrecevables ;
- les rejeter ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société D'orjobet,
- constater que la société D'orjobet a cédé les lots de la copropriété [Adresse 7] ;
- dire et juger que la société D'orjobet ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- déclarer l'ensemble des demandes de la société D'orjobet irrecevables ;
- les rejeter ;
Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles,
- dire et juger que les demandes de la société D'orjobet au titre de la dégradation du chemin d'accès et des nouveaux désordres affectant le système nidaflow sont des prétentions nouvelles ;
- déclarer ces demandes irrecevables ;
- les rejeter ;
Sur le mal fondé des demandes de la société D'orjobet et du syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que M. [I] n'a commis aucun manquement à sa mission et que les désordres ne lui sont pas imputables ;
- dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [I] ne sont pas remplies ;
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, tant par la société D'orjobet que par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ainsi que par toute autre partie ;
A titre subsidiaire,
- dire recevable et bien fondée l'action récursoire engagée par M. [I] à l'encontre de Mme [A], venant aux droits de M. [A], et de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de M. [A] et de la société Lambda bat ;
- dire et juger que les désordres relatifs à la dégradation du chemin d'accès, à la mise à niveau du regard d'eaux usées et à l'exécution non conforme du nidaflow sont entièrement imputables à M. [A], ayant commis des fautes dans l'exécution des travaux ;
- par conséquent, condamner in solidum Mme [A], venant aux droits de M. [A], et la société l'Auxiliaire, à relever et garantir intégralement M. [I] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- dire et juger que les désordres relatifs à :
- l'écoulement d'eau par les pissettes d'évacuation des terrasses ;
- l'inachèvement au droit des socles de ventilation mécanique en toiture terrasse ;
- la non-conformité du complexe d'étanchéité, y compris les relevés d'étanchéité non conformes,
sont entièrement imputables à la société Lambda, ayant commis des fautes dans l'exécution des travaux ;
- par conséquent, condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement M. [I] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 ;
- dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu'à partir de la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société D'orjobet, ou qui mieux le devra, à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [X] sur son affirmation de droit.
La société D'orjobet a formé un appel incident en ce que la décision déférée a limité son indemnisation au titre de différents désordres et l'a débouté de plusieurs de ses demandes.
Par dernières écritures en date du 16 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), intervenant volontaire en appel, sollicitent de la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société D'orjobet au titre de la dégradation du chemin d'accès et au titre de la mise à niveau du regard d'eaux usées et de l'exécution non conforme du nidaflow ;
Vu les articles 1792 du code civil à titre principal, 1147 du code civil à titre subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action engagée par la société D'orjobet est recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 8 023,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres,
- et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 15 660 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 8 023,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016,
- et jugeant de nouveau, dire que ces condamnations à 15 660 euros et 1210,10 euros à titre principal, 8023,31 euros et 1210,10 euros à titre subsidiaire, seront assorties des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016,
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet une indemnité de 1 584,99 euros au titre des nouveaux curages rendus nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société D'orjobet de sa demande au titre de la dégradation du chemin d'accès ;
- et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et M. [I] à verser à la société D'orjobet une indemnité de 346,50 euros à ce titre, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 848,08 euros au titre de la mise à niveau du regard d'eau usées,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire cette condamnation sera assortie, pour le montant de 498,08 euros, des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, et pour le montant de 350 euros, des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 12 516 euros au titre de la reprise des désordres du nidaflow ;
- et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], son assureur la compagnie l'Auxiliaire, M. [I], à payer à la société D'orjobet la somme de 69 003,48 euros TTC au titre de la réfection intégrale et nécessaire du système nidaflow préconisée par l'expert judiciaire ;
- à titre subsidiaire, confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 12 516 euros au titre de la reprise des désordres du nidaflow ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire que cette condamnation sera assortie des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], son assureur l'Auxiliaire, M. [I], à verser à la société D'orjobet une indemnité de 450 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 24 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Lambda bat étanchéité au titre de la reprise des revêtements de mur ;
- compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, inscrire au passif de la société Lambda bat étanchéité, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les sommes de 1 196 euros au titre de la reprise des revêtements de mur, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, et 350 euros au titre du constat d'huissier du 31 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société D'orjobet à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire ès qualité d'assureur décennal de la société Lambda bat étanchéité et de M. [I] ;
- et jugeant de nouveau, condamner in solidum M. [I], la société Lambda bat étanchéité en liquidation judiciaire, l'Auxiliaire, assureur des deux locateurs d'ouvrage, à régler à la société D'orjobet une indemnité de 3 000 euros au titre de la reprise des pissettes, 992 euros au titre de la réfection de l'enrobé, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 17 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- à titre subsidiaire, si ce désordre ne devait pas être considéré par votre cour de nature décennale, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la société Lambda bat étanchéité à verser à la société D'orjobet une indemnité de 3.000 euros au titre de la reprise des pissettes, 992 euros au titre de la réfection de l'enrobé, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, en précisant comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 17 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Lambda bat étanchéité et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 6 000 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux socles des sorties de ventilation mécanique en toiture-terrasse, 1794 euros au titre du coût des travaux liés à la fuite dans l'appartement des époux [G], 853,32 euros au titre des travaux provisoires qui ont été nécessaires à ce titre ;
- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire cette condamnation sera assortie des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société D'orjobet de ses demandes au titre du complexe d'étanchéité non conforme ;
- et jugeant de nouveau, condamner M. [I] à verser à la société D'orjobet une indemnité de 12 127,50 euros, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société D'orjobet de ses demandes au titre du traitement des relevés non conformes ;
- et jugeant de nouveau, condamner M. [I] à verser à la société D'orjobet une indemnité de 10 080 euros outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], M. [I], la société Lambda bat étanchéité et la société l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], M. [I], la société Lambda bat étanchéité et la société l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la société D'orjobet étaient déclarées irrecevables,
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 8 023,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ;
- et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 15 660 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ; à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 8 023,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire que ces condamnations à 15 660 euros et 1 210,10 euros à titre principal, 8 023,31 euros et 1 210,10 euros à titre subsidiaire, seront assorties des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 1 584,99 euros au titre des nouveaux curages rendus nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé qu'aucune condamnation ne devait être prononcée au titre de la dégradation du chemin d'accès ;
- et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 346,50 euros à ce titre, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A] et M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 848,08 euros au titre de la mise à niveau du regard d'eau usées ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire que cette condamnation sera assortie, pour le montant de 498,08 euros, des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, et pour le montant de 350 euros, des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet 12 516 euros au titre de la reprise des désordres du nidaflow et, jugeant de nouveau, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], son assureur la compagnie l'Auxiliaire, M. [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 69 003,48 euros TTC au titre de la réfection intégrale et nécessaire du système nidaflow préconisée par l'expert judiciaire ;
- à titre subsidiaire, confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et son assureur l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 12 516 euros au titre de la reprise des désordres du nidaflow ;
- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire cette condamnation sera assortie des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], son assureur l'Auxiliaire, M. [I], à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 450 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 24 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Lambda bat étanchéité au titre de la reprise des revêtements de mur ;
- compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, inscrire au passif de la société Lambda bat étanchéité, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les sommes de 1 196 euros au titre de la reprise des revêtements de mur, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, et 350 euros au titre du constat d'huissier du 31 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société D'orjobet à l'encontre de l'Auxiliaire ès qualité d'assureur décennal de la société Lambda bat étanchéité et de M. [I] ;
- et jugeant de nouveau, condamner in solidum M. [I], la société Lambda bat étanchéité en liquidation judiciaire, l'Auxiliaire, assureur des deux locateurs d'ouvrage, à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 3 000 euros au titre de la reprise des pissettes, 992 euros au titre de la réfection de l'enrobé, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 17 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
A titre subsidiaire, si ce désordre ne devait pas être considéré par votre cour de nature décennale,
- condamner in solidum M. [I] et la société Lambda bat étanchéité à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 3 000 euros au titre de la reprise des pissettes, 992 euros au titre de la réfection de l'enrobé, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, en précisant comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir, 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 17 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- condamner in solidum la société Lambda bat étanchéité et M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 6 000 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux socles des sorties de ventilation mécanique en toiture-terrasse, 1794 euros au titre du coût des travaux liés à la fuite dans l'appartement des époux [G], 853,32 euros au titre des travaux provisoires qui ont été nécessaires à ce titre ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ;
- et jugeant de nouveau, dire cette condamnation sera assortie des intérêts indexés sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société D'orjobet de ses demandes au titre du complexe d'étanchéité non conforme ;
- et jugeant de nouveau, condamner M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 12 127,50 euros, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société D'orjobet de ses demandes au titre du traitement des relevés non conformes ;
- et jugeant de nouveau, condamner M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 10 080 euros outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, avec comme indices de référence celui du jour du dépôt du rapport d'expertise et celui du jour de l'arrêt à intervenir ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [U] [A] venant aux droits et obligations de M. [A], M. [I], la société Lambda bat étanchéité et la société l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Mme [U] [N] veuve [A] venant aux droits de M. [A] décédé le 8 janvier 2020, et intervenante volontaire, a formé un appel incident en ce que la décision déférée a déclaré recevable l'action engagée par la société D'orjobet.
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [N] veuve [A], venant aux droits de M. [T] [A] décédé le 8 janvier 2020 et intervenante volontaire, sollicite de la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] concernant les demandes formées au titre des nouveaux coûts invoqués pour les travaux de reprise du regard des eaux usées, des nouveaux curages des canalisations et des nouveaux désordres affectant le système nidaflow outre le remboursement du constat d'huissier ;
- rejeter lesdites demandes comme étant irrecevables ;
- constater que la société D'orjobet n'a pas qualité ni intérêt à agir ;
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris et déclarer l'ensemble des demandes de la société D'orjobet irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles, les demandes formées par la société D'orjobet au titre des nouveaux coûts invoqués pour les travaux de reprise du regard des eaux usées, des nouveaux curages des canalisations et des nouveaux désordres affectant le système nidaflow outre le remboursement du constat d'huissier ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 8 082,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ;
- le réformer pour le surplus en rejetant l'ensemble des autres demandes formées à l'encontre de feu [T] [A], aux droits duquel se trouve désormais Mme [U] [N] veuve [A] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [A] et l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 8 082,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres ;
- condamné in solidum M. [A] et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 848,08 euros au titre de la mise à niveau du regard d'eaux usées ;
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [A] supportera ladite condamnation à hauteur de 80% et M. [I] à hauteur de 20 % ;
- condamné in solidum M. [A], son assureur l'Auxiliaire et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 12 516 euros au titre de la mise en conformité de l'ouvrage nidaflow ;
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [A] supportera ladite condamnation à hauteur de 80 % et M. [I] à hauteur de 20 % ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire qui serait formée à l'encontre de M. [T] [A], aux droits duquel se trouve désormais Mme [U] [N] veuve [A] ;
- dire et juger que l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur décennal de M. [T] [A], devra sa garantie pour l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées sur ce fondement au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et de ceux affectant l'ouvrage nidaflow ;
- rejeter la demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 ;
- condamner la société D'orjobet ou tout autre succombant à payer à Mme [U] [N] veuve [A], venant aux droits de feu son époux [T] [A], la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Christinaz & Pessey-Magnifique, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de M. [A] et de la société Lambda a formé un appel incident en ce que la décision déférée a déclaré recevable l'action engagée par la société D'orjobet et l'a condamnée à indemniser la société D'orjobet au titre de différents désordres.
Par dernières écritures en date du 3 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la compagnie l'Auxiliaire demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en date du 31 janvier 2019 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence immeuble [Adresse 7] est irrecevable concernant les demandes formées au titre des travaux de reprise du regard des eaux usées, des frais de curage des canalisations et des nouveaux désordres qui affecteraient le système nidaflow,
- constater, dire et juger que les demandes formées par la société D'orjobet sont irrecevables, celle-ci ne justifiant pas de son intérêt ni de sa qualité à agir,
- constater, dire et juger que les demandes formées par la société D'orjobet au titre des travaux de reprise du regard des eaux usées, des frais de curage des canalisations et des nouveaux désordres qui affecteraient le système nidaflow sont irrecevables, celles-ci constituant des prétentions nouvelles,
- débouter la société D'orjobet, le syndicat des copropriétaires, M. [R] [I] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de M. [A] et de la société Lambda-bat,
A titre subsidiaire, sur la garantie de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de M. [A],
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, au titre du désordre relatif à la mise à niveau du regard d'eau usée,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [A] et l'Auxiliaire à verser à la société D'orjobet la somme de 8 082,31 euros au titre de la reprise des désordres du regard des eaux usées et celle de 1 210,10 euros au titre des interventions en urgence pour remédier à ces désordres,
- condamné in solidum M. [A], son assureur l'Auxiliaire et M. [I] à verser à la société D'orjobet la somme de 12 516 euros au titre de la mise en conformité de l'ouvrage nidaflow,
- dit que dans leur rapport entre eux, M. [A] supportera ladite condamnation à hauteur de 80 % et M. [I] à hauteur de 20 % ,
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [R] [I] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de M. [A] ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la compagnie l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de M. [A] est fondée, dans l'hypothèse où une garantie viendrait à être mobilisée, à opposer sa franchise égale à 20 % du sinistre ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société Lambda bat,
- constater, dire et juger que M. [I] est mal fondé à remettre en cause sa responsabilité au titre des désordres affectant l'écoulement d'eau par les pissettes et des socles de ventilation mécanique en toit-terrasse, à défaut d'avoir dirigé son appel à l'encontre de la société Lambda bat, de sorte que le jugement est devenu définitif à son encontre ;
- constater, dire et juger que M. [I] n'a pas interjeté appel du chef de jugement suivant :
« dit que l'action engagée par la société D'orjobet à l'encontre de la société Dekra industrial, la compagnie Axa corporate solutions et la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lambda bat étanchéité est prescrite s'agissant des désordres relatifs au filet d'eau permanent s'écoulant des évacuations de type pissettes » ;
En conséquence,
- constater, dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur le désordre affectant l'écoulement d'eau par les pissettes, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, au titre des désordres relatifs à l'écoulement d'eau par les pissettes et des socles de ventilation mécanique en toit-terrasse ;
- débouter M. [R] [I] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société Lambda-bat ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à relever et garantir l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société Lambda-bat et de M. [A] de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- condamner la société D'orjobet ou M. [R] [I], à payer à l'Auxiliaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société D'orjobet ou qui mieux que devra aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon (SCP), avocats associés, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [C] [P] es qualité de liquidateur de la société Lambda bat n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera constaté que :
- La société Dekra et son assureur Axa, n'ayant pas été intimés, les dispositions du jugement concernant ces parties sont définitives.
- En l'absence d'appel sur les dispositions du jugement ayant statué sur les comptes entre les parties, ces dernières sont définitives.
- La société Lambda a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 4 octobre 2016, converti en liquidation judiciaire le 18 avril 2017, Me [C] [P], ayant été nommé en qualité de liquidateur.
- Ce dernier a fait l'objet d'un appel provoqué suivant assignation en date du 24 octobre 2019 délivré à la requête de la SCI, mais n'a pas constitué avocat, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
I ' Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité de l'action engagée par la SCI
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, l'appelant et les autres intimées font valoir que la SCI, maître d'ouvrage lors des travaux de construction, ayant vendu l'intégralité des appartements qu'elle a fait construire et n'étant plus propriétaire d'aucun lot, n' avait plus intérêt à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le bien, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, faute par elle de démontrer l'existence d'un préjudice personnel lié à l'existence de ces dommages.
L'intérêt à agir doit être direct et certain.
La charge de la preuve de l'intérêt direct et certain à agir pèse sur le maître de l'ouvrage, lequel, notamment, ne dispose pas de l'action en responsabilité décennale , faute de démontrer que sa responsabilité en qualité de vendeur avait été recherchée par son acquéreur ou de produire des clauses de l'acte de vente lui octroyant la faculté d'agir en réparation contre les constructeurs à l'origine des désordres concernés.
Pour autant, il est jugé que l'intérêt direct et certain à agir est établi lorsque le cédant a supporté des frais de remise en état avant la vente (Cass 3e civ., 31 mai 1995, n°92-14.098), lorsqu'il s'est engagé envers les acquéreurs à procéder à la réparation des dommages, lorsqu'il a été condamné sur le fondement de l'article 1641 du code civil en qualité de vendeur, à réparer des malfaçons affectant l'ouvrage, lorsqu'il a fait démolir, à ses frais, l'ouvrage atteint d'un désordre grave , lorsqu'il a vendu à un prix moins élevé que celui qu'il pouvait espérer, en raison de vices affectant la construction et dont l'existence a été portée à la connaissance de l'acquéreur ou lorsqu'une fois son bien vendu, il est assigné par les acquéreurs ou condamné sur le fondement de l' article 1792 du code civil: il dispose alors de la faculté d'appeler en garantie les constructeurs ou d'exercer contre eux une action récursoire sur le même fondement.
En l'espèce, la SCI a initié la procédure de référé expertise. Elle justifie avoir engagé des travaux urgents de réparation pour palier aux désordres résultant des défauts d'écoulement d'eau. Elle a assumé l'avance des frais d'expertise ainsi que les frais des constats d'huissier qui ont été dressés pour constater les désordres. Elle justifie assurer le suivi des travaux de réparation et être le donneur d'ordre auprès des entreprises en charge de ces derniers dont elle a réglé les factures, le tout en concertation avec le syndicat des copropriétaires.
En effet, il existe très clairement un accord entre la SCI et le syndicat des copropriétaires, qui n'était d'ailleurs pas présent aux opérations d'expertise, pour que le promoteur, maître de l'ouvrage, assure les réparations dans la mesure des sommes recouvrées auprès des locateurs d'ouvrage.
L'existence de cet accord résulte notamment des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] en date du 22 août 2019, aux termes desquelles les quatre copropriétaires de l'immeuble représentant 1 000 tantièmes sur 1 000 étaient présents et ont voté à l'unanimité l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires à la présente procédure, compte tenu des fins de non recevoir soulevées par M. [I], Mme [A] et l'Auxiliaire à l'encontre de la SCI, et par ailleurs ont à l'unanimité « ratifié les travaux réalisés par la société Megevand Gérard, signés et dont le coût est supporté par la SCI d'Orjobet car préfinancés au titre de la procédure actuelle de la SCI d'Orjobet contre l'enseigne Premeco, la SAS Dekra et industrial et [A] TP, la SAS Lambda bat étanchéité et la SA Colas Rhône alpes auvergne. »
Il était ajouté :
« Lors de ces travaux, il a été relevé par la société Megevand Gérard une problématique concernant les travaux réalisés initialement au niveau du réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales du bâtiment. Après constat d'huissier, la SCI d'Orjobet, en qualité de promoteur et maître d'ouvrage de l'opération de construction de la [Adresse 7] ou le syndicat des copropriétaires se garde le droit d'intégrer cette nouvelle malfaçon à la procédure en cours ou toute nouvelle procédure. » (pièce SCI 67).
A cet égard, il sera relevé que M. [O] [K], gérant de la SCI d'Orjobet était scrutateur lors de cette assemblée générale, ce dont il se déduit qu'il est copropriétaire, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre structure que la SCI, dans la [Adresse 7].
Sa qualité de copropriétaire est par ailleurs confirmée par le procès verbal de constat du 1er juillet 2019 qui a été effectué à la requête de la SCI représentée par M. [O] [K], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et de M. [O] [K] « propriétaire d'appartements » dans ladite résidence (pièce SCI 40 bis).
Compte tenu de l'accord existant, la SCI a ainsi un intérêt manifeste à agir, en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées ou versera aux lieux et place du syndicat des copropriétaires pour la reprise des désordres.
Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires n'est faite qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une déclaration d'irrecevabilité, par la cour, de l'action de la SCI.
Cette dernière étant déclarée recevable, l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires devient sans objet.
II ' Sur les désordres
A ' S'agissant du lot terrassement VRD
1 - Le regard des eaux usées et la canalisation en aval ainsi que le réseau d'eaux usées qui court sous la voirie
Les désordres, leur cause, leur nature et les responsabilités
Les désordres sont apparus en juillet 2012 se traduisant par une inondation de la chaufferie, le sol de cette dernière étant recouvert d'une pellicule d'eau sur environ 3 cm de hauteur, avec des résidus d'égout visibles à la surface de l'eau, le sol du hall d'entrée étant totalement détrempé, de même que la cave contiguë à la chauffer
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.