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CA Pau, 23 mai 2023, RG 23/00379


Vérifier : CA Pau, 23 mai 2023, RG 23/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
23/00379
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
646dad6e682126d0f8facd73

Texte de la décision

4,709 caractères

PS/CD

Numéro 23/01745

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOCN

Nature affaire :

Requête a fin de rectification d'erreur matérielle

Affaire :

SARL PYRENEES TP SERVICES,

SMABTP

C/

[C] [S] [W],

SARL SAMEP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES :

SARL PYRENEES TP SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [S] [W]

né le 20 septembre 1972 à Tarbes

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

SARL SAMEP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

sur requête à fin de rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/03502

en date du 04 OCTOBRE 2022

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 20/02408

Vu les pièces de la procédure,

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée par la société PYRENEES TP SERVICES et la SMATP en rectification d'une omission de statuer de la décision du 04 octobre 2022,

Vu la position de la SARL SAMEP qui par message a indiqué s'en remettre à la décision de la cour,

La requête porte sur l'indemnité allouée pour préjudice de jouissance qui a été fixée à 80 euros par mois ; la cour a entendu l'allouer à partir du mois de janvier 2013 et jusqu'à la date de réception des travaux à faire, c'est-à-dire, pour le cas où les travaux n'auraient pas été faits sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jusqu'à la date de l'arrêt puis au-delà de cette base, sur la même base à compter du 1er jour du 1er mois civil suivant la date de l'arrêt jusqu'à la date de la réception des travaux.

Dans le dispositif de ses écritures, [T] [P] [W] demandait 14 700 euros en indiquant expressément que cette somme serait à parfaire sans plus de précision mais les motifs précisaient qu'ils demandaient la réactualisation à la date de l'arrêt à intervenir et non au-delà.

La cour n'a pas prêté attention à cette limite fixée dans les motifs et a fait courir l'indemnité pendant le temps restant à courir jusqu'à la réception des travaux de réparation.

Il n'a donc été statué au-delà de la demande figurant dans le dispositif ainsi qu'il devait être lu en considération des motifs.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* accueille la requête ;

* retranche des dispositions de l'arrêt les mentions qui font courir au-delà de sa date l'indemnité mensuelle de 80 euros mise à la charge de la société PYRENEES TP SERVICES et de la SMABTP ;

* laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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