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CA Bastia, 24 mai 2023, RG 22/00402


Vérifier : CA Bastia, 24 mai 2023, RG 22/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
22/00402
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
646f009f3fdabad0f888e96a

Texte de la décision

7,745 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 22/00402

N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFQ

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 5121-00003

[H]

C/

Consorts [H]

[V]

[C]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [B] [H]

né le 16 Décembre 1955 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 13]

[Localité 5]

non comparant,

ayant pour avocate Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1088 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉS :

Mme [P] [H]

née le 5 novembre 1950 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante,

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

Mme [Z] [V]

née le 10 octobre 1971 à BASTIA (20200)

[Adresse 12]

[Localité 11]

non comparante,

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

M. [U] [C]

né le 13 novembre 1981 à MARSEILLE (13000)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant,

représenté par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

Mme [D] [H] épouse [Y]

née le 1er janvier 1957 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante,

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

Mme [J] [H]

[Adresse 16]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparante,

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

Mme [F] [H]

née le 21 octobre 1965 à BASTIA (20200)

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante,

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l'existence d'un bail rural sur des parcelles, situées commune de San-Giuliano (Haute-Corse), cadastrées lieu-dit Poggie-Sottane, ZM [Cadastre 9] pour 5 hectares 74 ares 40 centiares, ZM 125 pour 83ares 20 centiares ,ZM [Cadastre 1] pour 19 hectares 72 ares 00 centiare, par déclaration au greffe enregistrée le 26 mars 2021, M. [B] [H] a sollicité la convocation de Mme [P] [H], Mme [Z] [V], M. [U] [C], Mme [D] [H], épouse [Y], Mme [J] [H], Mme [F] [H] en leurs qualités d'héritiers de [A] [H] et son épouse [D] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, en audience de conciliation et leur condamnation au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [B] [H] sans examen au fond,

- condamné M. [B] [H] à payer à Mme [P] [H], Mme [Z] [V], M. [U] [C], Mme [D] [H] épouse [Y], Mme [J] [H], Mme [F] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [H] au paiement des dépens,

- rappelé le caractère exécutoire du jugement.

Suivant notification par le greffe le 24 mai 2022, par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, M. [B] [H] a interjeté appel, par avocat, de la décision en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable sans examen au fond et l'a condamné au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 13 octobre 2022.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2023 à laquelle les parties ont de nouveau été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement, l'ensemble des parties étant représentées à l'audience du 9 mars 2023.

À cette audience, l'affaire a été appelée lors de l'appel du rôle, elle a de nouveau été appelée après qu'un dossier évoqué en composition collégiale a été plaidé.

En absence de l'appelant, ni présent ni représenté à cette audience, étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure orale et étant constaté que l'appel n'était pas soutenu, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

L'avocate de M. [H] s'est présentée en cours d'audience. En fin d'audience, il lui a été indiqué, en présence d'un membre du conseil de l'ordre, qu'elle pouvait adresser une note en délibéré.

Le 10 mars 2023, l'avocate de M. [H] a adressé une note en délibéré, faisant valoir des difficultés personnelles importantes, sollicitant la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure.

Par message du réseau privé virtuel des avocats, l'avocat des intimés a indiqué que, nonobstant sa sympathie pour sa consoeur, les intimés étaient fermement opposés à cette demande, d'autant que M. [H], au bénéfice de l'aide juridictionnelle, avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu sur appel contre la même décision opposant les mêmes parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La note en délibéré autorisée à l'audience est recevable. Pour autant les conditions d'une réouverture des débats ne sont pas réunies.

En application des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile lorsque les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé,

instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 septembre 2022 pour l'audience du 13 octobre 2022. Cette convocation rappelait les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile et renvoyait à l'article 937 du même code.

Les parties ont été convoquées dans les mêmes conditions pour l'audience du 9 février 2023 où elles étaient représentées par leurs avocats respectifs, le renvoi a été sollicité par l'avocate de M. [H]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mars 2023.

À cette date, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui et les parties intimées ont sollicité une décision au fond.

L'appel n'ayant pas été soutenu, à défaut de moyen d'appel, le jugement est confirmé.

Les dépens sont à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant

- Condamne M. [B] [H] au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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