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CA Lyon, 24 mai 2023, RG 23/04219


Vérifier : CA Lyon, 24 mai 2023, RG 23/04219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
23/04219
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646f00cf3fdabad0f888ea36

Texte de la décision

5,631 caractères

N° RG 23/04219 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7UN

Nom du ressortissant :

[N] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 02 Juillet 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [X], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par décision en date du 22 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2023.

Par ordonnance du 24 avril 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 21 mai 2023 à 15h01, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mai 2023 à 13h55, a fait droit à cette requête.

[N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mai 2023 à 10h22 en faisant valoir l'absence de diligences nécessaires

[N] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2023 à 10 heures 30.

[N] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les diligences et a précisé que son client souhaitait rester en France pour honorer une audience correctionnelle prévue en avril 2024 pour un vol de téléphone portable contesté.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [I] a eu la parole en dernier. Il a demandé une chance et 24 heures pour quitter par lui-même la France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que les autorités algériennes ont été relancées le 15 mai 2023 ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Anne DU BESSET

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