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CA Paris, 24 mai 2023, RG 23/02303


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Date
24/05/2023
Numéro
23/02303
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
646f010a3fdabad0f888eb53

Texte de la décision

4,725 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBT5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58700

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ET OMISSION DE STATUER

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SCCV [Localité 5] TOLBIAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.C.I. CHEPHREN IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin ROCHE de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par une déclaration en date du 31 mars 2022 la SCI Chephren immo a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2022, la déboutant de ses demandes à l'encontre de la société [Localité 5] Tolbiac et la condamnant à verser à cette société la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par un arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour de ce siège a confirmé l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 et y ajoutant, elle a condamné la SCI Chephren immo à payer à la SCI Chephren immo la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 1er février 2023 et notifiée à la SCI Chephren immo le 2 février 2023, la société [Localité 5] Tolbiac demande à la cour de rectifier l'erreur qui affecte sa décision dans le sens qu'il y a lieu de lire, en page quatre de l'arrêt : condamne la SCI Chephren immo à payer à la SCCV [Localité 5] Tolbiac la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Chephren immo n'a pas conclu.

SUR CE,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur de plume, prononçant une condamnation à l'encontre et au profit de la même partie, alors que dans sa motivation, la cour annonce une condamnation de la SCI Chephren immo aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la SCCV [Localité 5] Tolbiac  pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

Dit qu'à la page 4 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de ce siège, au dispositif,

la phrase, le membre de phrase :

condamne la SCI Chephren immo à payer à la SCI Chephren immo la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

est remplacé par : condamne la SCI Chephren immo à payer à la SCCV [Localité 5] Tolbiac la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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