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CA Paris, 24 mai 2023, RG 23/02504


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Date
24/05/2023
Numéro
23/02504
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
646f010a3fdabad0f888eb55

Texte de la décision

4,938 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCFD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1221000896

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ET OMISSION DE STATUER

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Mme [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Société RIVP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par un arrêt en date du 11 janvier 2023, la cour de céans a :

- infirmé l'ordonnance du 13 janvier 2022, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 849,35 euros, de sa demande d'expertise et de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Régie immobilière de la ville de [Localité 3] ;

- condamné la Régie immobilière de la ville de [Localité 3] à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête déposée le 13 février 2023 notifiée par la voie électronique à la Régie immobilière de la ville de [Localité 3] le jour même, Mme [O] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de son arrêt au besoin en rétablissant le véritable exposé des prétentions respectives des parties, en ce qu'il lui alloue une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, alors que sa demande était formée au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Régie immobilière de la ville de [Localité 3] n'a pas conclu.

SUR CE,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Ainsi que l'avance Mme [O], seul son conseil pouvait obtenir le versement de l'indemnité mise à la charge de la partie perdante par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la demande et par suite, la condamnation à son profit ne pouvant résulter que d'une erreur de plume.

Il sera fait droit à sa requête dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Dit qu'à la page 5 de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour de ce siège, au dernier paragraphe avant le dispositif, la phrase

La RIVP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer

à Mme [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû

exposer pour assurer sa défense.

Sera remplacée par la phrase

La RIVP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer

à Me Isabelle Moreau une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dit qu'à la page 6 de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour de ce siège, au dispositif, la phrase :

Condamne la RIVP à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Sera remplacée par la phrase

Condamne la RIVP à payer à Me Isabelle Moreau la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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